L'absence d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques

L'absence d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques

– Principe légal. – Le Code de l'urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » (C. urb., art. R. 111-2). Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence administrative reconnaît un pouvoir de contrôle au juge 1490652258210. Le juge ne peut toutefois censurer l'autorisation d'urbanisme qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation par l'autorité l'ayant délivrée 1490652201583. En pratique, l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée par un faisceau d'indices tenant compte de l'étude d'impact et des avis des différents services compétents. Il n'est cependant pas nécessaire que le porteur du projet obtienne une certification d'innocuité de la part d'un tiers extérieur 1490653009466. Par ailleurs, le juge a le pouvoir d'estimer que la sécurité est déjà suffisamment prise en compte au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 1490653628614ou des prescriptions spéciales imposées par l'autorité délivrant l'autorisation d'urbanisme 1490653633107.
– Application aux éoliennes. – L'absence d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques est un principe général. Il s'applique à toute forme de construction destinée aux énergies renouvelables 1490735447942. Plusieurs arrêts y font référence en matière de valorisation énergétique des déchets. La jurisprudence l'utilise également s'agissant de silos de stockage de céréales destinées à produire des biocarburants 1490735444716. Mais ce texte est surtout utilisé dans le cadre du contentieux en matière d'éoliennes 1490875312283. D'abord, il est admis que les éoliennes présentent des risques d'accident, même s'ils sont limités. Il s'agit en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie de la pale. Sur le fondement du RNU, la jurisprudence a imposé une distance de 500 mètres environ entre une éolienne et les habitations alentour, en fonction de la topographie des lieux 1490737184400. Cette règle prétorienne a inspiré le législateur. Les éoliennes relevant de la catégorie des ICPE doivent être éloignées de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation (C. env., art. L. 553-1). Ensuite, il est admis que les éoliennes présentent des risques de perturbation du fonctionnement des radars de l'aviation civile, de la défense nationale ou de Météo France 1490735440676. La doctrine administrative considère qu'il ne faut pas autoriser une éolienne à moins de cinq kilomètres d'un radar et que l'avis de l'autorité en charge du radar exige d'être sollicité pour une installation située à moins de trente kilomètres 1490738773348. Si le risque de perturbation est avéré, le permis est susceptible d'être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme 1490738965322.