– Application du droit minier. – En principe, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (C. civ., art. 552, al. 1). Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il souhaite, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir sauf exceptions (C. civ., art. 552, al. 3). En matière géothermique, ce principe ne s'applique toutefois qu'aux puits canadiens et aux échangeurs géothermiques d'une profondeur inférieure à dix mètres (C. minier, art. L. 112-1)
1517844031184. Cette petite géothermie relève du droit commun de la propriété
1501530167374. Les autres situations relèvent de la mise en œuvre du droit minier et des autorisations mentionnées au titre du droit de l'énergie
1504442350155.