Le mesurage

Le mesurage

- Obligations du bailleur. - Le contrat de location doit être établi par écrit et respecter un contrat type défini par décret en Conseil d'État , pris après avis de la Commission nationale de concertation. La surface habitable des locaux loués doit obligatoirement y figurer .
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10 du Code de la construction et de l'habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre .
- Sanctions. - À défaut de mention de la surface habitable, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer .
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande .
- Champ d'application. - L'obligation de mention dans le bail de la surface habitable figurant à l'article 3 ne s'applique qu'aux baux soumis à la loi de 1989, titres 1er et 1er bis, savoir les logements nus ou meublés, à titre de résidence principale. Le titre 1er ter (art. 25-12) ne le rend pas applicable au bail mobilité.
Il résulte de l'article 40 de la loi que ces dispositions ne sont pas applicables à :
  • logements HLM non conventionnés ;
  • baux loi 1948 ;
  • logements régis par une convention donnant droit à l'aide personnalisée au logement ;
  • logements des résidences universitaires.