Le mesurage

Le mesurage

- Obligations du bailleur. - Le contrat de location doit être établi par écrit et respecter un contrat type défini par décret en Conseil d'État 0406, pris après avis de la Commission nationale de concertation. La surface habitable des locaux loués doit obligatoirement y figurer 0407.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10 du Code de la construction et de l'habitation, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 0408.
- Sanctions. - À défaut de mention de la surface habitable, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer 0409.
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. À défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande 0410.
- Champ d'application. - L'obligation de mention dans le bail de la surface habitable figurant à l'article 3 ne s'applique qu'aux baux soumis à la loi de 1989, titres 1er et 1er bis, savoir les logements nus ou meublés, à titre de résidence principale. Le titre 1er ter (art. 25-12) ne le rend pas applicable au bail mobilité.
Il résulte de l'article 40 de la loi que ces dispositions ne sont pas applicables à :
  • logements HLM non conventionnés ;
  • baux loi 1948 ;
  • logements régis par une convention donnant droit à l'aide personnalisée au logement 0411 ;
  • logements des résidences universitaires.