Le certificat de projet de l'article L. 181-5 du Code de l'environnement : un espoir déçu

Le certificat de projet de l'article L. 181-5 du Code de l'environnement : un espoir déçu

– Le certificat de projet : un palliatif nécessaire malheureusement mort-né. – Créé à titre expérimental par l'ordonnance no 2014-356 du 20 mars 2014 relative puis pérennisé par l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le certificat de projet codifié aux articles L. 181-5 et suivants du Code de l'environnement a été rayé de l'ordonnancement juridique sur amendement sénatorial dans le plus grand silence par la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Conçu comme un complément indispensable à l'autorisation environnementale pour fixer très en amont les procédures environnementales impactant les projets, le certificat de projet autorisait le pétitionnaire à identifier et circonscrire les régimes, procédures et décisions nécessaires pour réaliser son projet. Il devait lui permettre, en lui offrant un cadrage en amont du dépôt de la demande d'autorisation environnementale, de réduire les risques d'irrégularité du dossier.
La crise inédite que connaît le secteur de la construction, déjà sévèrement impacté par le contexte de remontée des taux d'intérêt, de l'inflation et confronté aux objectifs du ZAN (largement étudié par la troisième commission), oblige le gouvernement et le législateur à garantir la fluidité et la sécurisation des autorisations d'urbanisme.
La gestion du volet environnemental constituant pour les porteurs de projet un véritable enjeu dans un contexte de réchauffement climatique et de préservation de la biodiversité, la résurrection du certificat de projet paraît être une nécessité absolue.