… À une protection ciblée a30118

L'évolution contemporaine des droits successoraux du conjoint survivant

1. Première étape : 1972 – La quotité disponible spéciale entre époux. La loi autorise un époux à grever de l'usufruit viager de son conjoint survivant la réserve héréditaire de ses descendants (en ce, toutefois, qu'elle leur est fournie sur les biens existants). Le conjoint survivant peut désormais conserver la jouissance non seulement du logement, mais encore de tous les biens de sa succession dont le défunt n'a pas disposé de son vivant. Il peut également bénéficier d'un quart en propriété et de trois quarts en usufruit ou de la propriété de la quotité disponible ordinaire.
L'attribution de cette quotité spéciale n'est pas de droit ; elle suppose une disposition de dernières volontés exprimée par le disposant par voie conventionnelle : donation dite au dernier vivant ou testament. Sauf si la donation au dernier vivant a été faite dans le contrat de mariage, le disposant peut la révoquer à tout moment.
2. Deuxième étape : 2001 – La promotion successorale du conjoint survivant. La deuxième évolution législative majeure est celle contenue dans la loi du 3 décembre 2001, qui renforce considérablement la protection du conjoint survivant, désormais héritier de premier plan, parfois même réservataire, et investi d'un droit particulier sur le logement qu'il occupait à l'époque du décès et les meubles qui le garnissent.
3. Troisième étape : 2006 – Compléments, corrections et retour en arrière. Présentée comme l'achèvement de la réforme successorale de 2001, la loi du 23 juin 2006 opère notamment une correction et un problématique retour en arrière.
Alors que la loi du 3 décembre 2001 privait le conjoint de toute vocation héréditaire en cas d'existence d'un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, l'article 29 de la loi du 23 juin 2006 supprime cette restriction, rétablissant ici une certaine logique. Le conjoint, même régulièrement séparé de corps, demeure un conjoint.
Est également réintroduite une règle d'imputation des libéralités adressées au conjoint sur ses droits légaux, non sans quelques maladresses que nous avons déjà évoquées plus avant (V. supra, nos et s.).