La répartition des compétences entre les institutions communautaires
La répartition des compétences entre les institutions communautaires
« Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci » : l'article 13, § 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE) consacre ainsi le principe d'attribution des pouvoirs et opère une distinction avec le principe d'attribution des compétences.
Avant d'étudier les différentes compétences au sein de l'Union (Section III) et la répartition des fonctions au sein de l'Union européenne (Section II), il sera procédé à une présentation sommaire de ses institutions (Section I).
Les institutions au sein de l'Union européenne
L'Union dispose d'un cadre institutionnel qui assure la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses actions et de ses politiques
1545727347144. Ces institutions sont énumérées à l'article 13, § 1 TUE : le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, auxquelles s'ajoutent des organes ou agences qui figurent sur le schéma ci-après.
Les institutions à vocation financière et monétaire
Les institutions mentionnées à l'article 13, § 1 TUE sont la Banque centrale européenne (A) et la Cour des comptes (B). Un autre organe intervient dans le cadre du financement des projets de l'Union européenne : la Banque européenne d'investissement (BEI) (C). Les États membres ont enfin créé une institution financière internationale qui n'est ni un organe ni une institution de l'Union : le Mécanisme européen de stabilité (D).
Les organes auxiliaires
La création de ces organes n'est pas spécifiquement prévue par les textes, mais est implicitement autorisée lorsque le traité, dans sa version issue de Lisbonne, évoque les organes et organismes de l'Union
1543386462862et emploie cette expression dans plusieurs dispositions du droit primaire
La répartition des fonctions
Les traités originaires établissaient une distinction selon la nature des actes communautaires (règlement, directive, décision, avis et recommandation), mais n'en établissaient pas quant à la fonction normative correspondant à ceux-ci. D'une manière générale, le Conseil adopte les actes sur proposition de la Commission, et cette dernière exécute les actes du Conseil conformément aux règles établies. Le Conseil a partagé dans de nombreux domaines son pouvoir normatif avec le Parlement.
Pour aller plus loin
Les différentes compétences au sein de l'Union
L'Union européenne, et par conséquent ses institutions, n'ont que les compétences que les États membres leur ont données au moyen des traités : il s'agit du principe d'attribution. L'Union ne peut agir que dans la limite de ces compétences et pour atteindre les objectifs fixés dans les traités. En l'absence de compétence conférée par ces traités, les États membres gardent leur pouvoir. Avant l'étude de l'exécution des différentes compétences (Sous-section II), il convient de procéder à leur distinction (Sous-section I).
Pour aller plus loin