L'exécutif

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

L'exécutif

L'article 291 TFUE dispose : « Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du Traité sur l'Union européenne, au Conseil ».
Le rôle principal est bien donné aux États membres eux-mêmes, puisque le droit de l'Union est mis en œuvre par les législations de chaque pays membre, les États gardant par ailleurs leur souveraineté dans les domaines qui ne sont pas couverts par les traités.
Mais la Commission a pour rôle essentiel (§ I) d'exécuter directement les décisions du Conseil lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants sont nécessaires, sauf si le Conseil décide de garder cette exécution.
Dans ce rôle, il est assisté de comités composés de représentants des États membres (§ II).

Le rôle essentiel de la Commission

À côté des actes d'exécution (A), l'article 290 TFUE dispose qu'un « acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif » (B).

L'acte d'exécution

La Commission exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit conformément aux dispositions de l'article 211 TCE (ex-art. 155). Il y a donc une délégation de pouvoirs par le Conseil au profit de la Commission. Ces pouvoirs sont bien ceux de la Commission, qui n'a pas de comptes à rendre au Conseil.
L'article 202 TCE (ex-art. 145) dispose que le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit, et que dans ce cadre il peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités. La fonction d'exécution revient forcément à la Commission, sauf dans certains cas particuliers.
Le rôle d'exécution de la Commission est désormais prévu parmi d'autres compétences par l'article 17, § 1er TUE. La Commission a des fonctions d'exécution conformément aux conditions prévues par les traités.
Ce rôle d'exécution est subsidiaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, puisque la Commission n'agira que lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires. Ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du Traité sur l'Union européenne, au Conseil 1545730219627.
Ce rôle d'exécution est plus large quant à la matière, l'article 291 TFUE disposant : « tout acte juridique contraignant ».

L'acte délégué

L'acte délégué est introduit par l'article 290 du traité de Lisbonne. Désormais, un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. La Commission a donc un second pouvoir à côté de celui d'exécution : le pouvoir de compléter ou modifier un acte législatif dès lors que la modification ne porte pas sur un élément essentiel.
Ce pouvoir est exclusivement réservé à la Commission.
La délégation au profit de la Commission n'est possible qu'à plusieurs conditions.
Pour que la délégation soit possible il faut non seulement que l'acte législatif délimite de manière explicite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, mais également que cet acte ne porte pas sur des éléments essentiels d'un domaine, car ceux-ci relèvent de la compétence exclusive du Conseil.
Pour que la délégation soit valable, elle ne doit pas avoir été révoquée par le Parlement européen ou le Conseil et ne pas avoir fait l'objet d'objections de la part du Parlement européen ou du Conseil dans le délai qui leur est ouvert.
La délégation qui remplit les conditions sus-énoncées est applicable immédiatement.
Mais subsistent deux difficultés : celle de la délimitation des éléments essentiels ou non d'un acte législatif pour la délégation, et surtout celle de la délimitation des actes d'exécutions et de délégations. S'agissant de cette dernière, les institutions ont procédé par la technique du Common understanding pour apporter des précisions sur les actes délégués (conditions, durée, cas de révocation ou d'objections), mais ce document n'apporte pas de réponse à la question du choix entre la délégation ou l'acte d'exécution.
La Cour de justice est venue apporter des précisions sur ce choix dans deux arrêts (Biocides du 18 mars 2014 et Visa du 16 juillet 2015).
Dans l'arrêt Biocides, la Commission européenne demande l'annulation de l'article 80, § 1, du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en tant que cette disposition prévoit l'adoption de mesures établissant les redevances exigibles par l'Agence européenne des produits chimiques par un acte fondé sur l'article 291, § 2 TFUE et non par un acte adopté sur le fondement de l'article 290, § 1 TFUE. La Cour précise qu'il n'y a pas de définition de l'acte d'exécution, et que cet acte ne peut être adopté par la Commission, ou le Conseil dans certains cas spécifiques, que pour assurer qu'un acte juridiquement contraignant de l'Union soit exécuté dans des conditions uniformes dans l'Union et que la notion d'acte d'exécution doit être appréciée par rapport à celle d'acte délégué prévu à l'article 290 TFUE.
La Cour rappelle qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'expression « compétences d'exécution » comprenait non seulement la compétence pour mettre en œuvre, au niveau de l'Union, un acte législatif de l'Union, mais également la compétence pour modifier ou compléter des éléments non essentiels d'un acte législatif et que depuis, les articles 290 et 291 TFUE opèrent une distinction. Le législateur donne soit un pouvoir de modifier ou compléter des éléments non essentiels d'un acte législatif, et dans ce cas l'acte législatif doit contenir de manière explicite le contenu, la portée et la durée de la délégation conformément à l'article 290, § 1 TFUE, soit un pouvoir d'exécution, et dans ce cas il revient à la Commission d'en préciser le contenu pour assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres conformément à l'article 291 TFUE, sans qu'aucune modification de l'acte législatif soit possible. La Cour rejettera la demande de la Commission, estimant qu'en l'espèce il s'agit bien d'un acte d'exécution, car le système des redevances est organisé complètement par le règlement.
Dans l'arrêt Visa, la Commission demande à l'inverse l'annulation de l'article 1er, points 1 et 4 du règlement (UE) n° 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en tant que ces dispositions confèrent à la Commission un pouvoir délégué au sens de l'article 290, § 1 TFUE et non pas un pouvoir d'exécution au sens de l'article 291, § 2 TFUE. La Cour juge que dès lors que le règlement prévoit la possibilité pour la Commission, dans certaines circonstances, de réintroduire le visa même provisoire, il s'agit d'un pouvoir de modification du texte et donc d'une délégation. La Cour rejette le critère matériel invoqué par la Commission pour distinguer acte délégué et acte d'exécution ; le critère, selon la Commission, est l'existence et l'étendue de la liberté d'appréciation conférée par l'acte législatif.
Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015 concernant des règlements délégués pris en application de la directive sur les systèmes de transports intelligents dans le domaine du transport routier, le Tribunal de l'Union européenne décide que les compétences de la Commission au titre d'une délégation se distinguent des compétences d'exécution, notamment en ce qui concerne la marge d'appréciation dont elle dispose, critère matériel qu'elle avait rejeté par la Cour dans l'arrêt Visa, et déboute la République tchèque de ses demandes en annulation des règlements délégués nos 885/2013 et 886/2013 de la Commission européenne en ce que celle-ci a outrepassé la délégation qui lui a été consentie. La République tchèque forme un pourvoi devant la Cour. Elle sera de nouveau déboutée.

Le rôle des comités techniques ou la comitologie

Dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'exécution, la Commission est contrôlée dans le cadre du mécanisme de la comitologie, dont il convient de présenter les fondements (A) et le processus (B).

Les fondements

Lorsque la Commission exerce des fonctions d'exécution qui lui sont confiées par un texte législatif, ce texte énonce également que la Commission doit être assistée de comités composés de représentants des États membres. Cette pratique régulière des institutions avait été validée par la jurisprudence Köster de la Cour de justice, et par la suite réglementée pour la première fois par une décision du 13 juillet 19871543763417221. Deux procédures s'appliquent aux actes d'exécution de la Commission : soit une procédure d'examen, soit une procédure consultative. Le rôle du comité est fonction de la procédure. Dans la procédure d'examen, le comité vote l'acte à la majorité qualifiée, et à défaut la Commission ne peut pas l'adopter. Toutefois, la Commission pourra aller devant le comité d'appel pour un deuxième débat sur ce texte. Dans la procédure consultative, l'avis du comité ne lie pas la Commission.
Une deuxième décision Comitologie a été adoptée en 1999 1545730429506et fixe les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Cette décision définit les critères déterminant le choix parmi quatre procédures du comité : consultative, de gestion, de réglementation et de sauvegarde. La décision de 1999 a été modifiée par une décision de 2006 1543764936113, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle conférant plus de pouvoirs au Parlement. Le traité de Lisbonne, pour tenir compte de l'évolution de la procédure de comitologie, a créé la catégorie des actes délégués.

Le processus

Le règlement européen n° 182/2011 prévoit deux procédures dans lesquelles la Commission statue après avis d'un comité composé des représentants des États membres : une procédure d'examen ou une procédure consultative, ainsi qu'il a été précisé ci-avant. Par dérogation, la Commission peut adopter un acte d'exécution sans cet avis, au vu d'un acte de base qui justifie l'urgence.
Chaque comité est présidé par un membre de la Commission qui ne prend pas part au vote.
Le règlement de 2011 fixe le fonctionnement général des comités, les prérogatives dévolues aux membres des comités et les délais et modalités de prise des avis.
La Commission publie un rapport annuel sur les travaux des comités de comitologie, qui détaille leurs activités dans chaque domaine d'action.