L'article 291 TFUE dispose : « Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du Traité sur l'Union européenne, au Conseil ».
Le rôle principal est bien donné aux États membres eux-mêmes, puisque le droit de l'Union est mis en œuvre par les législations de chaque pays membre, les États gardant par ailleurs leur souveraineté dans les domaines qui ne sont pas couverts par les traités.
Mais la Commission a pour rôle essentiel (§ I) d'exécuter directement les décisions du Conseil lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants sont nécessaires, sauf si le Conseil décide de garder cette exécution.
Dans ce rôle, il est assisté de comités composés de représentants des États membres (§ II).