CGV – CGU

PARTIE III – De la consolidation à la pérennisation et à la diversification : la transformation de la société
Titre 2 – La société, bien plus que le véhicule d’un projet professionnel ou patrimonial
Sous-titre 3 – Le fonds de pérennité

Chapitre V – Le statut fiscal du fonds de pérennité

Section I – Au moment de sa constitution

20714 – La fiscalité à la création. – Dans la mesure où la constitution d’un fonds de pérennité ne peut se faire que par l’apport à titre gratuit (donation ou testament) de titres ou d’un fonds de commerce, il relève des droits d’enregistrement qui, en la matière, sont les droits de mutation à titre gratuit. En effet, le fonds de pérennité ne bénéficie pas d’exonération particulière, contrairement aux fondations reconnues d’utilité publique et aux fonds de dotation.
La donation de titres à un fonds de pérennité sera donc assujettie aux droits d’enregistrement au taux applicable entre personnes non parentes, soit au taux de 60 %. Néanmoins, afin de limiter le coût de l’opération, il est toutefois prévu que cette donation, lorsqu’elle est réalisée en pleine propriété, puisse bénéficier de l’article 787 B du Code général des impôts, connu sous le nom de pacte Dutreil.
Lorsque cette donation sera réalisée par une personne physique intervenant dans le cadre de la gestion de son patrimoine, dès lors que la cession à titre gratuit ne constitue pas un fait générateur d’imposition à l’impôt sur le revenu, les plus-values grevant les titres transmis seront ainsi « purgées ».
Jusqu’alors, ce n’était pas le cas lorsque le donateur était une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés ou un entrepreneur individuel qui décidait d’apporter son activité. Dans ce cas de figure, la transmission à titre gratuit d’un élément de l’actif immobilisé constituait une cession donnant lieu à la constatation d’une plus-value taxable871. Depuis la loi de finances pour 2020872, qui a introduit un mécanisme de sursis d’imposition lorsque le fonds de pérennité est constitué à l’initiative d’une entreprise, la plus-value n’est taxable que lors de la sortie des titres du fonds de pérennité. À ce titre, il est nécessaire que la société à l’origine de la libéralité ait pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que les titres avaient à la date de la transmission au fonds de pérennité873.

Section II – Au cours de la vie du fonds de pérennité

20715 – La fiscalité en cours de vie. – Contrairement aux fondations reconnues d’utilité publique ou aux fonds de dotation, le fonds de pérennité est soumis aux impôts commerciaux dans les conditions de droit commun (impôt sur les sociétés, TVA, impôts de production).
En pratique, l’essentiel des ressources du fonds de pérennité viendra des dividendes versés par la société dont le fonds détient les titres. La question de l’application aux dividendes du régime mère-fille874 se pose donc, et rien ne semble s’y opposer. Le BOFiP confirme le bénéfice du régime fiscal favorable des plus-values à long terme en cas de cession ultérieure des titres par le fonds de pérennité en tenant compte du délai de détention de ces titres au niveau de la personne morale apporteuse875. Il serait donc logique que le fonds de pérennité puisse également bénéficier du régime mère-fille en tenant compte également de ce précédent délai de détention.
20716 – En conclusion. – Nous pouvons affirmer qu’un tel véhicule était attendu et peut répondre à la volonté de certains chefs d’entreprise de pérenniser sur le long terme le capital social de leur entreprise. Néanmoins, force est de constater que cette première version n’a pas trouvé son public876. Des modifications sont souhaitables et attendues pour permettre à ce nouvel outil de trouver sa place. En attendant, le chef d’entreprise qui souhaitera pérenniser les titres de son entreprise se tournera vers des formes sociales plus communément utilisées, comme les fondations et les fonds de dotation, même si elles ne répondent pas nécessairement aux mêmes aspirations qu’un fonds de pérennité.

871) CGI, art. 38, 1.
872) L. no 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 14.
873) V. commentaire BOFiP, BOI-BIC-PVMV-30-30-130.
874) L’art. 145 du Code général des impôts prévoit une exonération à hauteur de 95 % des dividendes reçus dès lors que la société bénéficiaire détient plus de 5 % de la filiale et que les titres de participation sont conservés pendant au moins deux ans.
875) BOI-BIC-PVMV-30-30-130, no 130.
876) Le rapport Rocher dénombre trois fonds de pérennité.
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