CGV – CGU

PARTIE III – De la consolidation à la pérennisation et à la diversification : la transformation de la société
Titre 2 – La société, bien plus que le véhicule d’un projet professionnel ou patrimonial

Sous-titre 1 – La raison d’être

20690 – Son fondement légal. – L’article 1835 du Code civil, modifié par la loi Pacte, dispose désormais que les statuts « peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».
À la différence de l’objet social élargi prévu à l’article 1833 du Code civil qui s’applique à toute société sans qu’aucune démarche particulière ne soit à accomplir, la raison d’être d’une entreprise résultera d’une démarche volontaire. L’entreprise qui veut se doter d’une raison d’être devra, dans un premier temps, procéder à la définition de sa raison d’être puis, dans un second temps, définir les moyens qu’elle entend affecter à sa raison d’être dans la réalisation de son activité.
20691 – Son contenu. – Si le législateur n’a pas donné de définition de la raison d’être, nous pouvons néanmoins nous référer au rapport précité de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat qui nous indique ceci : « La raison d’être permet de joindre le passé au présent ; c’est l’ADN de l’entreprise. Elle n’a pas de signification économique, mais relève plutôt de la vision et du sens ».
Cette notion, encore jeune, a pour l’instant plutôt concerné les grandes entreprises que les PME ou les ETI. Peu l’ont inscrite dans leurs statuts en raison notamment des conséquences en matière de responsabilité des mandataires sociaux qui sont aujourd’hui difficilement appréhendables860.
20692 – Une notion en devenir. – Face à ce manque d’engouement des entreprises, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance a commandé un rapport qui lui a été remis le 19 octobre 2021861. Ce rapport pointe plusieurs obstacles au développement de la raison d’être au sein des entreprises et suggère des pistes de réflexion pour en améliorer l’efficacité.
Parmi les freins, figure tout d’abord un manque de connaissance du dispositif au sein des petites entreprises. Lors d’une étude réalisée en 2021 par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, 58 % des dirigeants interrogés n’avaient pas entendu parler de la notion de RSE.
Le deuxième point mis en avant par les chefs d’entreprise interrogés a trait à la responsabilité potentielle de la société et de ses dirigeants au regard d’une raisond’être qui n’aurait pas été suffisamment prise en considération dans l’activité de l’entreprise.
Le troisième point freinant le développement de la raison d’être tient au risque de purpose washing862 au travers de la définition d’objectifs dont la portée serait limitée. Si la raison d’être de l’entreprise est davantage perçue comme un « habillage » plutôt qu’une action de fond, les salariés, clients et fournisseurs pourront dénoncer un double comportement de l’entreprise qui rejaillira sur sa notoriété et son image.
Pour toutes ces raisons, une évolution de la notion de raison d’être devrait voir le jour, inspirée par les propositions du rapport Rocher.
20693 – Plan. – Néanmoins, certaines entreprises ayant déjà adopté une raison d’être en ont vu les avantages (Chapitre I), les considérant comme plus importants que les risques (Chapitre II).
20694

860) Sur les cent vingt sociétés composant le SBF 120, dix sociétés se sont dotées d’une raison d’être inscrite dans leurs statuts, cinq d’une raison d’être inscrite en préambule de leurs statuts et cinquante-cinq se sont dotées de raisons d’être extrastatutaires.
861) Il s’agit du rapport Rocher intitulé « Repenser la place des entreprises dans la société : bilan et perspectives deux ans après la loi Pacte ».
862) Que l’on pourrait traduire par une pratique publicitaire ou communicationnelle qui revendique un engagement pour une cause sans que cet engagement se traduise dans les faits.
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