CGV – CGU

PARTIE II – Du développement à la consolidation : la maturité de la société
Titre 1 – Les ressources et schémas pour développer l’entreprise
Sous-titre 2 – Les quasi-fonds propres, une ressource hybride mésestimée

Chapitre I – Les comptes courants d’associés, un outil à maîtriser… et à conseiller !

20223 – L’associé devenant aussi créancier. – Les comptes courants d’associés représentent les sommes que ces derniers ont apportées à la société, non pas à titre d’apport en capital mais à titre d’avance. Ils ne sont pas rémunérés par des titres de capital, mais dédoublent la qualité d’associé avec celle de créancier.
Cette pratique est extrêmement fréquente pour plusieurs raisons :

le compte courant est un outil très souple à disposition des associés qui, à défaut de convention spécifique, sont en mesure de demander leur retrait immédiatement, par prélèvement sur la trésorerie disponible.

Il permet aux associés de recouvrer une partie de leur investissement sans attendre la constatation d’un résultat comptable, distribuable sous forme de dividende, et de minorer rapidement leur exposition au risque ;

le remboursement du compte courant peut potentiellement intervenir, hors cas de dissension entre associés, et/ou avec la société296, dès que la trésorerie sociale le permet, et donc à n’importe quel moment au cours de l’exercice ;

ce remboursement est aisé juridiquement, car il ne répond à aucune procédure sociale spécifique (distribution de dividendes, réduction de capital, etc.).

20224 – Une libéralisation récente et importante. – Le Code monétaire et financier prévoyait en son article L. 312-2 que les sommes avancées aux sociétés par des associés détenant plus de 5 % du capital social297 n’étaient pas des fonds « reçus du public ». Ainsi, les sociétés qui recevaient de tels fonds par apport en compte courant ne risquaient pas la violation du monopole bancaire298.
Dans une volonté d’assouplir et de renforcer le financement des entreprises, la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a supprimé cette limitation. Depuis, les sociétés peuvent librement recevoir des apports en compte courant de tout associé titulaire d’un seul titre de capital.
20225 – Une neutralité fiscale. – Dans la mesure où il s’agit d’un « simple » remboursement de dette sociale, le retrait de compte courant ne s’accompagne d’aucune fiscalité spécifique. À l’inverse d’une distribution de dividende fiscalisée intégralement, ou d’une réduction de capital fiscalisée au titre de la plus-value réalisée, le retrait de compte courant est, sur le plan fiscal, parfaitement transparent pour l’associé.
Il n’en va pas de même si ce compte courant est assorti, par convention, de la stipulation d’un taux d’intérêt, déductible comptablement du résultat social299 et imposable chez le créancier qui le perçoit.
20226 – Un apport difficilement quérable. – Le compte courant doit, du point de vue de la société bénéficiaire de cet apport, être entouré de certaines précautions. Il n’est pas possible de mettre un associé dans l’obligation de procéder à un apport. Contrairement à la souscription de titres de capital, dont la libération est réglementée pour les sociétés commerciales, l’apport en compte courant reste un acte volontaire de l’associé concerné. Son refus d’apport pourrait mettre la société dans une situation de trésorerie délicate.
Conventionnellement, l’associé pourra bien entendu accepter de s’astreindre à ces apports, mais la sanction du non-respect de cette obligation ne sera jamais satisfaisante300, puisqu’elle n’aboutira pas à ce que la trésorerie attendue soit créditée sur les comptes, que l’associé en dispose ou non.
20227 – La nécessité variable de régulariser une convention. – La nature du compte courant d’associé, en tant que dette sociale, va permettre la conclusion d’une conventionspécifique, similaire à un contrat de prêt. Celle-ci prévoira notamment les conditions de blocage ou de retrait, de remboursement, de rémunération, voire des garanties que la société accordera301.
Dans la mesure où le compte courant deviendrait une créance certaine, liquide et exigible contre la société, il pourra, tel qu’exposé ci-dessus, être incorporé, capitalisé, par émission de titres sociaux nouveaux ou une augmentation de leur valeur nominale si l’opération concerne l’ensemble des associés proportionnellement à leur détention.
À défaut de convention spécifique, le compte courant sera exigible en permanence, ce qui peut mettre la société dans une situation délicate quand une demande de retrait par un associé est effectuée au cours d’une période où la trésorerie suffisante n’est pas disponible. Sans convention, le compte courant ne pourra faire l’objet d’une rémunération pour son détenteur.
En fonction des objectifs et des intérêts, distincts, de la société et des associés (apporteurs ou non de sommes en compte courant), l’opportunité de régulariser une convention devra être étudiée avec attention.
Pour un exemple de compte courant d’associé :
Exemple de convention de compte courant d’associé.
Convention compte courant associé (99 téléchargements )
20228 – La dissociation des méthodes, et des conséquences, de l’apport de capitaux. – Une liberté, celle d’apporter en compte courant, ne doit cependant pas aboutir à un usage abusif.
En effet, des associés pourraient être tentés de faire financer par seulement certains d’entre eux, ou dans des proportions très différentes, les projets de l’entreprise ou l’acquisition d’actifs sociaux. Les associés plus « capitalistes » bénéficieraient ainsi à plein de la prise de valeur de la société, et de leurs droits sociaux, au moyen notamment de financements apportés par d’autres associés, qui assumeraient un risque de non-recouvrement contre un simple espoir de taux d’intérêts et de remboursement du capital prêté, et donc sans participer à la prise de valeur.
C’est notamment l’hypothèse d’une société patrimoniale détenue majoritairement par des enfants, mais dont les parents avanceraient massivement des fonds en compte courant pour financer des actifs. Dans cette hypothèse, la plus-value future est transmise aux enfants, voire les revenus si la société décide de les distribuer avant de rembourser ses dettes de compte courant.
Régler une problématique de donation qui ne serait pas immédiatement possible, ou devenue trop onéreuse sur le plan fiscal, par le biais d’apports en compte courant relève d’une stratégie patrimoniale tout à fait efficiente.
Mais si la disparité de proportion entre financement en capital et financement en compte courant est excessive, ou que les parents abandonnent sans contrepartie leur apport en compte courant, l’opération pourrait revêtir un caractère abusif et être qualifiée de donation indirecte ou déguisée.
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