1. l’entreprise a de multiples interactions (sociales, économiques et sociétales) avec son environnement ; en conséquence, toute disparition d’une entreprise a des répercussions bien au-delà de sa seule disparition ;
2. au même titre qu’un apport en société, une transmission d’entreprise à titre gratuit ne génère pas de liquidité ; le coût fiscal doit donc être le plus faible possible, quitte à être, pour partie, reporté au jour où l’entreprise deviendra liquide ;
3. l’entreprise doit pouvoir s’adapter à son environnement et donc restructurer son capital, sans contrainte fiscale.
Un dispositif Dutreil simplifié et revisité
En conséquence de cela, nous pourrions préconiser un dispositif d’exonération partielle de droits de donation ou de succession qui ne serait plus lié à la conclusion d’un pacte mais à un simple engagement de conserver les titres par le bénéficiaire de la transmission
541, afin d’éviter d’engager dans un pacte des associés qui n’ont rien à voir avec la transmission, et ce sans condition de détention d’une quote-part minoritaire du capital social.
L’exonération serait de 90 % de la base taxable si la conservation des titres a lieu pendant neuf ans.
Dans ce laps de temps de neuf ans, il serait possible d’opérer tout type de restructuration (fusion, apport de titres, scission…), avec report de l’engagement sur les titres issus de la restructuration ; si des liquidités sont perçues à l’occasion de l’une de ces opérations, il y aurait une exigibilité des droits à hauteur des titres cédés selon une dégressivité ci-après exposée.
Si une cession de tout ou partie des titres devait intervenir avant le terme des neuf ans, la remise en cause porterait uniquement sur les titres cédés et serait dégressive en fonction de la date à laquelle la cession a lieu :
cession dans les deux ans : remise en cause totale ;
cession entre trois et quatre ans : remise en cause de l’abattement de 75 % à hauteur de la moitié et qui passerait donc à 37,5 % pour le recalcul des droits de mutation ;
cession au-delà de la quatrième année et avant la neuvième année : remise en cause de l’abattement de 75 % à hauteur d’un quart et qui passerait donc à 56,25 % pour le recalcul des droits de mutation.
Enfin, la fonction de direction devrait être exercée soit par l’auteur de la transmission, soit par un ou plusieurs bénéficiaires de la transmission pendant toute la durée de l’engagement.