20687 – Le constat. – Il est aujourd’hui un constat qui peut être partagé par tout le monde : la place de l’entreprise au sein de la société se modifie en profondeur. Il n’y a pas un jour qui s’écoule sans que l’on évoque les nouveaux enjeux et les nouvelles attentes à son sujet, qu’il s’agisse des enjeux sociaux, sociétaux ou environnementaux, des nouvelles règles de gouvernance, ou bien encore de la place des « parties prenantes »
854. Ces nouveaux enjeux constituent maintenant une thématique à part entière pour le chef d’entreprise qui, demain, pour ne pas dire déjà aujourd’hui, ne pourra plus lever de financement s’il n’a pas mis en place une politique RSE
855, ne pourra plus candidater à des appels d’offres s’il n’a pas complètement sourcé sa chaîne d’approvisionnement, ne pourra plus attirer de collaborateurs s’il n’a pas défini la raison d’être de son entreprise. La société est en quête de sens dans toutes ses dimensions et l’entreprise, lieu majeur pour le développement d’une société harmonieuse, ne peut plus s’en affranchir.
20688 – Les origines. – On pourrait penser que ce mouvement est relativement récent, mais il puise ses origines chez un économiste américain, Howard R. Bowen, qui publie en 1953 un ouvrage intitulé Social responsabilities of the businessman fondant le concept de responsabilité sociale de l’entreprise. Cet ouvrage pose les bases d’un capitalisme éthique au regard des valeurs du protestantisme.
En France, ce mouvement arrive à la fin du
XXe siècle et connaît sa première consécration législative au travers de la loi n
o 2001-420 du 15 mai 2001, dite « loi NRE », sous la forme d’une obligation de
reporting pour les grandes entreprises. Par suite de réformes successives, ces obligations seront codifiées à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce pour donner naissance, au sein du rapport de gestion, à un paragraphe dédié aux performances extra-financières
856.
Plus tard, le rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat, remis le 9 mars 2018 et intitulé « Entreprise et intérêt général », inspirera de nombreuses dispositions contenues dans la loi n
o 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte »
857, et notamment la modification des articles 1833, alinéa 2
858 et 1835, alinéa 2
859 du Code civil, mais aussi la création de la société à mission par l’article L. 210-10 du Code de commerce.
20689 – Plan. – Ce titre, traitant des nouvelles dimensions de l’entreprise, comprendra donc quatre sous-titres consacrés respectivement à la raison d’être (
Sous-titre I), à la société à mission (
Sous-titre II), au fonds de pérennité (
Sous-titre III) et enfin aux fondations et fonds de dotation (
Sous-titre IV).