CGV – CGU

PARTIE I – De la création au développement : la naissance de l’entreprise
Titre 2 – Les impacts sur la personne et sur le patrimoine du chef d’entreprise
Sous-titre 2 – Les préventions possibles

Chapitre II – Les mécanismes contractuels

20152 – Plan. – Sans vouloir être exhaustif sur la question, nous relèverons trois mécanismes contractuels : le concordat amiable (Section I), le nouveau statut de l’entrepreneur individuel (Section II), et enfin la déclaration d’insaisissabilité (Section III).
20153

Section II – Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

20154 – Loi du 14 février 2022. – La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, parue au Journal officiel du 15 février 2022, prévoit une réforme du statut de l’entrepreneur individuel qui est entrée en vigueur le 15 mai 2022.
Ce nouveau statut se substitue à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), qui n’avait pas trouvé sa place.
20155 – Deux patrimoines. – Désormais, toute personne qui exerce une activité professionnelle indépendante (artisans, commerçants, professions libérales) aura deux patrimoines, l’un personnel et l’autre professionnel187.
20156 – Les points importants. – Cinq points importants sont à retenir188 :

le patrimoine professionnel sera composé des biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité (ou aux activités) professionnelle(s) de l’entrepreneur et, corrélativement, les autres éléments (c’est-à-dire ceux non utiles à l’activité professionnelle) constitueront le patrimoine personnel (C. com., nouvel art. L. 526-22) ;

par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, l’entrepreneur individuel va limiter sa responsabilité à son patrimoine personnel à l’égard des créanciers personnels (sous réserve que celui-ci soit suffisant)189 et à son patrimoine professionnel pour les dettes nées à l’occasion de l’activité professionnelle ;

l’entrepreneur peut, sur demande écrite du créancier, renoncer au bénéfice de la scission de patrimoine, pour un engagement dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Des conditions de forme prescrites à peine de nullité sont à prévoir par décret ;

la scission entre les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel s’applique, s’agissant des entreprises déjà constituées, à compter du 15 mai 2022 pour les créances nées postérieurement à cette date.

Concernant les entreprises créées à l’avenir, la scission s’appliquera aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité. S’il relève de différents registres, la limitation de responsabilité prendra effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne. Si l’immatriculation est postérieure au début de l’activité, il sera nécessaire de se référer à la date déclarée du début d’activité ;

l’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société son patrimoine professionnel. Cette mutation prend la forme d’une transmission universelle, sauf si l’entrepreneur décide de transférer certains biens à titre singulier (C. com., nouvel art. L. 526-27).

Si les dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats doivent être respectées (C. com., nouvel art. L. 526-27), les articles L. 141-12 à L. 141-22 du Code de commerce relatifs à la cession de fonds de commerce ne sont pas applicables (C. com., nouvel art. L. 526-29.), sauf en cas de cession isolée de celui-ci.
Le transfert de propriété du patrimoine professionnel est opposable aux tiers à compter de sa publicité, dont les conditions seront fixées par décret.
20157


185) Autrefois, on retrouvait l’expression de pacte d’atermoiement. Pour des développements plus nourris sur la question, V. JCl. Procédures collectives, Fasc. 2030, § 224 et s.
186) JCl. Procédures collectives, Fasc. 2030, Procédure de conciliation et concordat amiable, 21 déc. 2009, mis à jour 30 avr. 2014, § 3, par A. Jacquemont.
187) C. com., nouvel art. L. 526-22.
188) Cf. A. Nallet, Flash Info Cridon Lyon 15 févr. 2022.
189) V. C. com., art. L. 526-22, al. 6.
190) Il faut noter que l’inspiration a été prise sur la « constitution de bien de famille », adoptée par la loi du… 12 juill. 1909 ! Pratique qui était tombée en désuétude totale du fait de la très faible protection qu’elle pouvait apporter (valeur plafonnée à 7 622,45 €) et qui a été abrogée en 2011.
191) Nous verrons que la nature immobilière n’est entendue qu’en termes de propriété directe de biens et droits immobiliers, à l’exclusion malheureuse de tout montage sociétaire pourtant simple et usuel.
192) Applicable au jour de sa publication, en date du 8 août 2015. Nous verrons que les effets de date sont fondamentaux dans cette matière.
193) Rép. min. Élie à QE no 81046 : XXX 14 sept. 2010 : « La personne qui a choisi d’agir dans le cadre d’une société n’est plus un entrepreneur individuel. (…) Les associés d’une société en nom collectif peuvent cependant opter pour d’autres formes de sociétés commerciales ».
194) Registre du commerce et des sociétés, des métiers, des actifs en agriculture… de la batellerie artisanale ! Ce qui inclut les auto-entrepreneurs qui sont astreints à cette obligation depuis le 1er juill. 2015.
195) Principalement les professionnels libéraux ou assimilés.
196) Étant précisé que la compétence territoriale du notaire est nationale, et qu’il peut donc parfaitement recevoir une déclaration concernant un bien très éloigné de la résidence de son office.
197) C. com., art. L. 526-3, al. 2, devant être analysé comme les créances professionnelles du point de vue de l’entrepreneur, et non de celui des créanciers.
198) À l’exception près, dans certaines situations particulières, de l’administration fiscale « lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’art. 1729 du code général des impôts », C. com., art. L. 526-1, al. 3.
199) À l’instar des mutations, un dépôt irrégulier et non régularisé dans le mois aboutirait à une absence de dépôt, ce qui peut avoir, comme pour tout dépôt, des conséquences extrêmement lourdes.
200) C. com., art. L. 526-3, dont la rédaction mériterait d’être revue dans la mesure où elle ne vise que la résidence principale.
201) BOI-RFPI-PVI-10-40-10.
202) C. com., art. L. 526-1, al. 2, in fine.
203) Cass. com., 28 juin 2011, no 10-15.482.
204) Cass. com., 30 janv. 2019, no 17-24.584.
205) CA Orléans, 15 mai 2018, no 07/01076.
206) Cass. com., 14 mars 2018, no 16-27.302.
Aller au contenu principal