CGV – CGU

PARTIE III – De la consolidation à la pérennisation et à la diversification : la transformation de la société
Titre 2 – La société, bien plus que le véhicule d’un projet professionnel ou patrimonial
Sous-titre 3 – Le fonds de pérennité

Chapitre I – La vocation du fonds de pérennité

20705 – Son origine. – Le fonds de pérennité, institué par l’article 177 de la loi Pacte865, a pour objet de gérer les titres d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, apportés gratuitement par un ou plusieurs fondateurs.
20706 – Inaliénabilité des titres détenus par le fonds de pérennité. – Les titres apportés au fonds de pérennité deviennent inaliénables866, sauf dérogation judiciaire867.
20707 – La finalité. – Le fonds de pérennité a principalement pour objet de gérer les titres de la société qu’elle détient, c’est-à-dire d’exercer les droits qui y sont attachés et d’utiliser ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés. À la différence d’une fondation ou d’un fonds de dotation, dont le régime juridique sera étudié ci-après, le fonds de pérennité n’a pas l’obligation de financer des œuvres ou des missions d’intérêt général. Par ailleurs, là où le fonds de pérennité devra se comporter comme un actionnaire actif, le fonds de dotation ou la fondation devra avoir un rôle passif dans la gestion de l’entreprise qu’il détiendra. Le fonds de pérennité est la seule structure qui permette de contrôler et d’animer la participation qu’il détient tout en réalisant ou finançant des œuvres ou des missions d’intérêt général. Il répond donc à un vrai besoin, celui de pouvoir contrôler et animer sa participation, tout en exerçant, le cas échéant, une activité caritative, besoin qui n’est satisfait ni par la fondation ni par le fonds de dotation qui doivent abandonner le contrôle et l’animation de leurs participations et n’exercer qu’une activité caritative.

865) L. no 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 177, complété par D. no 2020-537, 7 mai 2020 et Circ. 30 déc. 2020, relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de pérennité.
866) L’article 177, III de la loi Pacte dispose que : « Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent art. sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle ».
867) L’article 177, IV de la loi Pacte envisage une levée de l’inaliénabilité dans les conditions de l’article 900-4, alinéa 2 du Code civil, mais seulement « s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige ». Le juge peut donc autoriser le fonds de pérennité, à qui les titres ont été apportés, à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés dont les titres ont été apportés l’exige.
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