CGV – CGU

PARTIE III – De la consolidation à la pérennisation et à la diversification : la transformation de la société
Titre 2 – La société, bien plus que le véhicule d’un projet professionnel ou patrimonial
Sous-titre 1 – La raison d’être

Chapitre II – Les enjeux en matière de responsabilité de l’entreprise, et de ses dirigeants

20696 – Les risques. – La violation d’une raison d’être peut entraîner, d’une part, la responsabilité civile de la société et, d’autre part, la responsabilité civile des dirigeants. Il faut toutefois immédiatement préciser que le non-respect de la raison d’être ne peut aboutir, au regard de l’article 1844-10 du Code civil, à la nullité d’un acte ou d’une délibération.

Section I – La responsabilité civile de la société

20697 Les sociétés sont responsables civilement des agissements dommageables commis en leur nom.
Un tiers pourrait agir contre une société en cas de manquement à la raison d’être, dès lors que l’engagement de cette société est suffisamment précis. Il en sera ainsi même lorsque la raison d’être ne figurera pas dans les statuts, à condition que le manquement soit caractérisé. En effet, en vertu de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le risque de contentieux peut donc venir de n’importe qui, et notamment d’une association.

Section II – La responsabilité des dirigeants

20698 L’article 1850 du Code civil dispose que : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
L’article L. 225-51 du Code de commerce dispose quant à lui : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
Pour que la responsabilité du dirigeant soit engagée, il faudra prouver que la faute est détachable des fonctions, ce qui pourra s’avérer difficile lorsqu’il s’agit de la raison d’être, notion générale s’inscrivant sur le long terme.
Le vrai risque pour le dirigeant résidera plutôt dans une révocation pour non-prise en compte de la raison d’être de l’entreprise dans les prises de décision stratégiques.
20699 – En conclusion. – Même si, comme nous l’avons vu, une entreprise n’a pas l’obligation de se doter d’une raison d’être, quelle image va-t-elle véhiculer ? Il s’agit aujourd’hui d’une notion récente qui s’insère progressivement dans le paysage économique et qui concerne encore peu d’entreprises. Néanmoins, un mouvement de fond est en route, et il y a fort à parier que dans quelques années la plupart des entreprises se seront dotées d’une raison d’être.
Cette évolution ne sera pas sans conséquence pour l’entreprise, car adopter une raison d’être se déclinera dans toutes les composantes de l’entreprise : du choix de son financement et de ses partenaires actionnaires jusqu’à celui de ses fournisseurs et ses clients, autant dire à toutes les parties prenantes de l’entreprise. C’est une véritable révolution qui va irriguer toute la chaîne de production et de distribution, de l’extracteur ou du producteur de la matière première au consommateur final.
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