CGV – CGU

PARTIE II – Du développement à la consolidation : la maturité de la société
Titre 1 – Les ressources et schémas pour développer l’entreprise
Sous-titre 2 – Les quasi-fonds propres, une ressource hybride mésestimée

Chapitre II – Les prêts participatifs, fer de lance de l’intervention publique

20229-1 – Un financement original et attractif. – Les prêts participatifs sont une ancienne institution, puisqu’ils ont fait leur apparition dans notre réglementation par la loi du 3 juillet 1978. Ils constituent un mode de financement de long terme, une dette de rang dit « subordonné », c’est-à-dire remboursable « après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires »302.
Comme le compte courant, le prêt participatif n’octroie pas de droit politique au créancier au sein de la société. Celui-ci dispose d’abord d’un taux d’intérêt fixe. Sa principale particularité réside dans le fait que ce taux d’intérêt peut être majoré d’une participation303 :

au bénéfice net de l’emprunteur ;

ou au bénéfice réalisé par l’emprunteur lors de l’utilisation des biens dont l’acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ;

ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée.

C’est en cela qu’il a toute sa place au sein du présent chapitre, entre le compte courant qui ne produit qu’un (éventuel) intérêt, et les emprunts obligataires convertibles qui ont vocation (en cas de réussite de l’entreprise) à être incorporés au capital. Il constitue un quasi-fonds propre à « effet de levier ».
La participation au bénéfice n’emporte pas pour autant constitution d’une société304 et s’exerce de manière tout à fait originale, sous la forme d’un prélèvement prioritaire sur le bénéfice comptable pour les emprunteurs personnes physiques, et sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation pour les emprunteurs personnes morales305.
20229-2 – D’une actualité malheureusement brûlante. – La distribution du prêt participatif était quelque peu tombée en désuétude. La crise financière mondiale de 2008 a malheureusement contraint l’État à réactiver ce mode de financement face au contexte de défiance généralisée et à la pénurie du financement des entreprises qui en résulte. À l’époque, 2 milliards d’euros avaient été distribués via Bpifrance (ex-Oséo).
De manière beaucoup plus actuelle et toujours aussi malheureuse, le plan de relance pour la période 2020-2022 a prévu entre 10 et 20 milliards d’euros de financement sur ce modèle.
D’une durée de huit ans, avec un différé exceptionnel de remboursement de quatre ans, l’État pourra fournir une garantie jusqu’à 30 % des pertes en capital.
L’identité des émetteurs possibles a été élargie jusqu’au 29 décembre 2020 : l’État, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les autres sociétés commerciales, les fonds d’investissement alternatifs, les établissements publics, les sociétés et mutuelles d’assurances, les associations sans but lucratif, les mutuelles.
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20229-4 – Des qualifications dissociées. – La qualification financière du prêt participatif est précisée par les dispositions de l’article L. 313-14 du Code monétaire et financier : « Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan (…). Ils sont, au regard de l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres ». Cette qualification est absolument essentielle, car c’est elle seule qui permettra aux autres créanciers de la société de qualifier précisément ces sommes, et d’en tenir compte en conséquence dans l’analyse de la structure financière de la société.
Sur le plan juridique, duquel découle l’analyse comptable, et, une fois n’est pas coutume, les conséquences fiscales, le prêt participatif sera malgré tout analysé comme une dette sociale.
Mais le juriste, conseil des entreprises, se doit, à dessein, de s’extraire des considérations purement juridiques puisque l’essentiel demeurera l’intérêt de la société et du financement de son projet.

302) C. monét. fin., art. L. 313-15.
303) C. monét. fin., art. L. 313-17.
304) C. monét. fin., art. L. 313-13 in fine.
305) C. monét. fin., art. L. 313-17, 2e al.
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