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PARTIE I Les droits fondamentaux de la personne face au numérique

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Graphique représentant le Nombre d'ordinateurs connectés au Web entre 1960 et 2020
Source : https://sites.google.com/site/tpejuliejb/our-company/b-pourquoi-et-comment-internet-s-est-t-il-creer-puis-developpe
La définition des droits fondamentaux de la personne doit s’adapter au monde virtuel. Même si la fréquentation du « web » est génératrice d’inquiétude et de sentiment d’insécurité, le numérique est également source de progrès obligeant les institutions à repenser les règles applicables au monde réel.
Traditionnellement, les droits fondamentaux de la personne1 sont des droits primordiaux reconnus à l’individu, certains intéressant la vie sociale, d’autres la vie privée. Ils sont assurés par un État de droit. En France, le Conseil d’État en est le gardien. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, fait porter sa compétence sur l’identification du bloc de constitutionnalité et des obligations juridiques sous-jacentes. Les juridictions administratives et judiciaires quant à elles opèrent un contrôle de conventionnalité aux traités internationaux produisant par voie d’exception les mêmes effets qu’un contrôle de constitutionnalité2.
Les droits fondamentaux sont fondés sur les libertés publiques et les Droits de l’Homme. Les droits extrapatrimoniaux, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue, protègent la personne dans son individualité, sa vie familiale et sa vie3 sociale. Trois catégories peuvent être répertoriées :

les droits de l’homme (dont le droit à la liberté et le droit à la justice) ;

les droits familiaux ;

les droits de la personnalité. Ils correspondent au droit à l’intégrité physique et morale. Nés de la jurisprudence, ils ont été reconnus par le législateur français en 19704. Le respect de l’intégrité de l’individu est notamment assuré par le droit au respect de la vie privée et familiale. Composante des droits subjectifs, la vie privée est protégée par l’article 9 du Code civil.

1002 – La vie réelle fragilisée. – Le numérique promeut la liberté d’entreprendre et la liberté d’expression, mais fragilise la vie privée et le droit à la sécurité5. Avant même sa naissance, la personne est numérisée par échographie. Elle est connue du plus grand nombre dès la fréquentation du monde web. Toutes les empreintes laissées sur la toile sont exploitées.
Pour être reconnu et participer à la vie sociale, il est contraint d’avoir un outil et un accès numériques.
1003 – Le numérique, source de progrès et de risques. – Le progrès numérique a facilité la création d’un espace de liberté, mais a également innervé des facteurs de risques importants. Selon une étude publiée dans les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel en 20176, 56 % de la population française fréquente les réseaux sociaux, communiquant un nombre important de données les concernant sans protection. L’utilisation des données personnelles ainsi divulguées et récupérées entraîne des dérives ; autant de défis à la garantie du droit à la liberté.
Un ordonnancement juridique plus pertinent doit prendre place face à un mode de vie tourné vers un monde inévitablement dématérialisé. La participation des citoyens à la vie sociale numérique perturbe l’exercice de leurs droits fondamentaux (Titre I). Ce phénomène de perturbation nécessite une protection accrue de l’individu dans la sphère privée numérique (Titre II).

1) JCl. Administratif, Fasc. 1140.
3) R. Nerson, Les droits extrapatrimoniaux, thèse, Lyon, 1939, préf. P. Roubier.
4) L. no 70-643, 17 juill. 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (loi « Pompidou ») : JO 19 juill. 1970, p. 6751.
6) Nouveaux Cah. Cons. const. 2017, no 57, « Droit constitutionnel à l’épreuve du numérique ».
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