CGV – CGU

PARTIE III – De la consolidation à la pérennisation et à la diversification : la transformation de la société
Titre 1 – Penser à la société pour porter un projet patrimonial

Sous-titre 1 – L’ingénierie notariale ne peut décemment pas se passer de la réflexion sur les sociétés patrimoniales

20642 – Un outil stratégique dans une réflexion multifactorielle. – Constituer un patrimoine, détenir un actif, développer, gérer et transmettre ce patrimoine, directement ou par l’intermédiaire d’une société patrimoniale, sont autant de points sur lesquels le notaire va devoir réfléchir et poser un diagnostic afin de conseiller à ses clients le type de société qui leur sera le plus adapté.
Cette démarche, dont le notaire est le pivot incontestable, s’inscrira au stade de l’investissement, mais aussi nécessairement dans une projection future multifactorielle (plan d’investissements futurs, évolution de la famille, volonté de s’associer, en famille ou non, anticipation de la transmission à titre onéreux ou gratuit, etc.).
Et, ne nous le cachons pas, l’institution de la société – notamment civile – a permis d’apporter à l’ingénierie notariale, sur le plan de la stratégie patrimoniale, un effet de levier considérable, aux côtés d’autres techniques portant directement sur les actifs, détaillées au sein du présent rapport773.
20643 – Une société qui était, est, ou sera patrimoniale. – La société patrimoniale peut elle-même comporter de nombreuses variantes. Elle peut être préexistante au projet, créée pour des investissements patrimoniaux immédiats, être anticipée pour des projets futurs, par exemple :

la société devenue patrimoniale, car elle était précédemment considérée comme professionnelle et contrôlait des participations au sein d’entreprises774, participations cédées depuis ;

la société créée pour les besoins d’un investissement actuel, dans des actifs mobiliers ou immobiliers ;

la société créée pour recevoir des actifs en apport, ces derniers permettant grâce à leur rendement de financer des projets purement patrimoniaux ;

la société qui, grâce au produit de ses investissements patrimoniaux, va permettre l’investissement dans une entreprise775.

20644 – Une forme sociale assez indifférente, évolutive, mais jamais sans contrainte. – La société patrimoniale peut revêtir n’importe quelle forme sociale évoquée plus haut. Société patrimoniale n’est en aucun cas synonyme de société civile. Réduire le champ des possibles aux attraits – évidents mais parfois insuffisants – de la société civile constituerait à n’en pas douter une erreur.
La forme commerciale n’interdit pas l’activité patrimoniale. Dans certaines hypothèses, notamment pour des raisons fiscales, la forme commerciale se révélera très inadaptée, voire dangereuse.
Mais le notaire devra faire œuvre de synthèse face aux projets actuels et futurs de son client, familiaux, entrepreneuriaux comme patrimoniaux, pour mettre en avant l’outil le plus adapté (ou… le moins inadapté) dont il dispose dans sa « boîte ».
Par ailleurs, sur le plan purement fiscal, activité patrimoniale n’est pas synonyme d’activité civile, puisque cette dernière va dans nombre de situations être génératrice de revenus assimilés à des revenus professionnels776.
La société patrimoniale peut aussi être transformée en une forme plus adaptée, même si cette transformation n’est pas toujours neutre financièrement777.
Comme nous l’avons détaillé, une forme sociale donnée, quelle qu’elle soit, présentera en tout état de cause aujourd’hui des avantages et inconvénients dont les poids respectifs évolueront au fil du temps.

773) On pensera à l’adaptation du régime matrimonial, aux modes d’acquisition des actifs immobiliers, aux anticipations successorales.
774) En qualité de holding, animateur de groupe ou pas, de contrôle ou pas.
775) Nous renverrons sur ce point à nos développements précédents sur les questions que pose la société destinée à porter un projet d’entreprise.
776) On pensera notamment à des revenus issus de locations spécifiques (meublées ou équipées), qui ne relèvent pas d’une activité commerciale du point de vue du droit civil, mais qui seront imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou des bénéfices non commerciaux (BNC).
777) Et notamment lorsque sa transformation entraîne un changement de régime fiscal, ou une cessation d’activité sur le plan fiscal.
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