CGV – CGU

PARTIE II – Du développement à la consolidation : la maturité de la société
Titre 2 – Les risques qui pourraient faire vaciller l’entreprise ont-ils été bien identifiés ?

Sous-titre 2 – Les pactes Dutreil, terrain de jeu pour l’ingénierie notariale

20365 – Les origines. – Depuis plus d’une vingtaine d’années, le législateur se soucie de la transmission à titre gratuit des entreprises en France, considérant qu’il s’agit d’un enjeu majeur pour la vitalité économique du pays.
Après une première tentative au milieu des années 1990 d’introduire un dispositif d’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dérogatoire pour les transmissions d’entreprise, censuré par le Conseil constitutionnel511, c’est la loi de finances pour 2000512, dans son article 11, qui institue un tel dispositif d’exonération réservé aux transmissions d’entreprise par succession.
20366 – Le développement du dispositif. – Peu appliquée en pratique compte tenu de ses contraintes, cette mesure prendra véritablement son envol par une refonte totale au travers de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003513. Ce dispositif, transféré de l’article 789 A du Code général des impôts au nouvel article 787 B, prendra le nom du ministre qui en a été à l’origine, Renaud Dutreil, pour devenir le dispositif Dutreil.
20367 – Les réformes successives. – Depuis cette date, le dispositif Dutreil a fait l’objet de nombreuses modifications au fil des lois de finances successives pour devenir un dispositif très complet, mais aussi parfois difficile à appliquer et présentant des rigidités peu compatibles avec les nécessaires adaptations capitalistiques auxquelles doit faire face l’entreprise.
20368 – Le devenir du dispositif Dutreil. – Néanmoins, à un moment ou des rapports semblent remettre en cause l’utilité de ce dispositif514, il n’est pas inutile de rappeler que l’enjeu va bien au-delà de la simple transmission d’une entreprise. En effet, tout un écosystème gravite autour de l’entreprise et une transmission qui échoue en raison des contraintes fiscales engendre une déperdition de valeur bien supérieure à la potentielle perte de recette fiscale que représente le dispositif Dutreil, comme l’avaient mis en avant les rapports qui avaient servi de base à la mise en place de ce régime.
20369 – Un dispositif à sanctuariser. – Ces enjeux n’ont aujourd’hui pas disparu, bien au contraire, quand on voit la pyramide des âges des chefs d’entreprise515. Il semble donc curieux de considérer que la transmission d’une entreprise devrait être taxée au même titre que n’importe quel actif, alors que de nombreux dispositifs encouragent la création, le développement et la transmission. Cela serait un bien mauvais signal envoyé au monde économique !
20370 – Le dispositif Dutreil. – Il comprend deux volets : le premier consacré à la transmission de l’entreprise individuelle516, le second dédié à la transmission des titres de l’entreprise517.
Il consiste en un abattement de 75 % sur la valeur des biens ou titres de sociétés pour la détermination de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit518. Il concerne toute transmission à titre gratuit d’une société ou d’une entreprise ayant une activité opérationnelle, par donation ou succession, et s’applique à l’ensemble des entreprises, quelles qu’en soient la forme, la taille ou la localisation.
Ce régime de faveur est subordonné à deux grands engagements, sur lesquels nous reviendrons : un engagement de conservation et un engagement de direction, tous deux limités dans le temps.
20371 – Plan. – Loin de nous l’idée de faire ici une étude exhaustive de ces dispositifs519, nous nous attacherons à étudier, dans ses grandes lignes, le dispositif de la transmission de l’entreprise sous forme sociale (Chapitre I) et à voir les améliorations et assouplissements que nous pourrions proposer (Chapitre II).

511) La loi de finances pour 1996 avait institué un abattement de 50 % de l’assiette des droits en cas de transmission d’une entreprise. Le Conseil constitutionnel avait jugé ce dispositif contraire au principe d’égalité devant l’impôt.
512) L. no 99-1172, 30 déc. 1999.
513) L. no 2003-721, 1er août 2003 : JO 5 août 2003, p. 13449.
514) V. Rapport de l’OCDE, « Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE », 11 mai 2021. – Conseil d’analyse économique, note no 69 « Repenser l’héritage », déc. 2021.
515) Selon l’Insee, plus 63 % des chefs d’entreprise ont à ce jour plus de cinquante ans.
516) CGI, art. 787 C.
517) CGI, art. 787 B.
518) Pour les transmissions par donation en pleine propriété par un donateur âgé de moins de soixante-dix ans, il y a en plus une réduction des droits de 50 % (CGI, art. 790).
519) Nous renvoyons le lecteur aux multiples articles et dossiers consacrés au sujet, et notamment parmi les plus récents le dossier paru in Ingénierie patrimoniale (oct. 2021) qui fait un point très complet mais non à jour des derniers commentaires parus au BOFiP le 21 décembre 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 et 10-20-40-20).
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