Le droit dérivé

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le droit dérivé

Le droit dérivé désigne les actes pris par les institutions et les organes de l'Union européenne dans l'exercice des compétences qui leur sont attribuées par les traités. Ce droit dérive donc du droit primaire.
L'étude portera, dans un premier temps, sur l'analyse des différents actes (Section I) et, dans un second temps, de leur régime juridique (Section II).
Les actes qui peuvent être pris par les institutions et organes de l'Union figurent à l'article 288, alinéa 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lequel dispose : « Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis » (Section I).
La liste des actes figurant à l'article 288 TFUE n'est pas exhaustive. Tandis que le traité prévoit le recours à des actes propres à certaines actions ou politiques, la pratique institutionnelle elle, est venue apporter d'autres actes non prévus (Section II).
Les actes visés à l'article 288 TFUE
L'article 288 TFUE dispose que pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent quatre catégories d'actes : des règlements (§ I), des directives (§ II), des décisions (§ III), et des recommandations et des avis (§ IV). Les trois premières de ces catégories ont le point commun d'être des actes obligatoires, à la différence de la quatrième.
Les actes non visés à l'article 288 TFUE
Les institutions peuvent prendre des actes qui ne sont ni des règlements, ni des directives, ni des décisions, ni des recommandations, ni des avis. Ces actes peuvent être de deux natures :