Les institutions peuvent prendre des actes qui ne sont ni des règlements, ni des directives, ni des décisions, ni des recommandations, ni des avis. Ces actes peuvent être de deux natures :
- soit des actes qui ne portent pas l'une des appellations de l'article 288 TFUE, par exemple des communications, des résolutions, des déclarations… ;
- soit des actes qui portent l'une des appellations de l'article 288 TFUE, mais qui produisent un effet différent.