Les recommandations sont, selon la Cour de justice, généralement adoptées par les institutions lorsqu'elles ne détiennent pas, en vertu du traité, le pouvoir d'adopter des actes obligatoires ou lorsqu'il n'y a pas lieu d'édicter des règles plus contraignantes
1545740314559. Cet arrêt rappelle que la recommandation est un acte qui ne vise pas à produire un effet contraignant même à l'égard de son destinataire, et par conséquent ne peut pas faire l'objet d'un recours en annulation
1545740336192. Les juges précisent que ce n'est pas pour autant que la recommandation est dénuée de tout effet juridique ; les juges nationaux doivent prendre les recommandations en considération, et notamment lorsque celles-ci éclairent l'interprétation des dispositions nationales prises dans le but d'assurer leur mise en œuvre, ou lorsqu'elles ont pour objet de compléter des dispositions communautaires ayant un caractère contraignant.