Le règlement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement

L'article 288, alinéa 2 TFUE précise que : « Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ».
Les règlements sont des actes quasi législatifs ayant un effet normatif erga omnes 1539360715864.
Cet acte est obligatoire dans tous ses éléments dès son entrée en vigueur ; entrée en vigueur qui, à défaut d'indication précise par le règlement lui-même, est le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le règlement bénéficie d'une présomption de validité. Tout règlement pris conformément à un traité est donc valable tant qu'une juridiction compétente n'a pas contesté sa validité. Ainsi en a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans une affaire Granaria rendue le 13 février 1979.
Ce règlement peut être défini par comparaison avec les autres actes.
Le règlement, à la différence d'une décision, s'applique donc à des situations générales et impersonnelles. Cette distinction a été reprise dans l'arrêt précité rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 14 décembre 1962 sur le fondement de l'article 189 du Traité CEE, l'enjeu de la qualification soit de décision soit de règlement étant la possibilité ou non de faire un recours contre l'acte concerné. La Cour donne une définition indirecte de la décision par rapport au règlement : « On ne saurait considérer comme constituant une décision un acte applicable à des situations déterminées objectivement et qui comporte des effets juridiques immédiats, dans tous les États membres, à l'égard de catégories de personnes envisagées d'une manière générale et abstraite, à moins qu'il ne soit prouvé que certains sujets en sont concernés individuellement, au sens de l'article 173, alinéa 2 ».
Le règlement a un caractère obligatoire dans tous ses éléments. Ce caractère obligatoire le distingue des recommandations et des avis, lesquels n'ont pas de force contraignante, et ce caractère obligatoire dans tous ses éléments le distingue de la directive qui ne lie les États membres que quant au résultat à atteindre.
Au moyen du règlement qui doit être appliqué dans tous ses éléments sans distinction par les États membres, les droits nationaux sont unifiés.
Ce règlement est par ailleurs applicable immédiatement, et ce sans mesures de réception par les États membres. Le caractère immédiat confère des droits aux particuliers que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger 1539359674031.
Ce caractère immédiat signifie qu'un État membre ne doit pas entraver l'applicabilité par des mesures de réception. Ainsi, la Cour de justice des Communautés européennes avait condamné l'Italie dans un arrêt rendu le 7 février 1973, pour avoir prévu un procédé particulier d'exécution d'un règlement 1539351484828. En France, l'applicabilité directe des règlements a été reconnue par une décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1977, laquelle précisait que la force obligatoire qui s'attache aux dispositions que les règlements comportent n'est pas subordonnée à une intervention des autorités des États membres et, notamment, du Parlement français. Le Conseil d'État a, de son côté, décidé que le règlement s'intégrait dans le droit interne des États membres, dès sa publication 1539352855123.
L'effet direct et immédiat des règlements n'est pas remis en cause par les mesures d'application prises par les autorités nationales.
En matière de coopération civile et judiciaire, des mesures d'application des règlements ont été nécessaires. Force est de constater aujourd'hui que les décrets d'application sont tardifs, ce qui engendre une période de flottement.
À titre d'exemple, le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, entré en vigueur le 21 janvier 2005, a été mis en application par un décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
Il en est de même du règlement (CE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, entré en vigueur le 16 août 2012, applicable aux successions ouvertes à partir du 17 août 2015, lequel a fait l'objet d'un règlement d'exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission du 9 décembre 2014, entré en vigueur le 17 août 2015, et a été mis en application par décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation entré en vigueur le 5 novembre 2015. Quid des certificats successoraux européens établis avant ce décret ?