Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit des actes portant la même dénomination que ceux de l'article 288, mais qui ne possèdent pas les mêmes caractéristiques.
Ainsi les institutions sont habilitées à adopter des règlements intérieurs pour organiser leur fonctionnement.
Il peut s'agir d'un règlement intérieur comme celui du Parlement européen ou du Conseil de l'Union européenne
1545740491063. Ces actes produisent des effets de droits et leur violation peut être invoquée devant le juge communautaire par un organe ou une personne privée
1539770119298.
Il peut également s'agir des règlements financiers pris en application de l'article 322 TFUE et de l'acte adoptant le statut des fonctionnaires communautaires.