L'article 296, alinéa 1er TFUE dispose que lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité. L'alinéa 3 du même article limite cette possibilité en précisant que « le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure applicable au domaine concerné ». Ainsi, lorsque le traité prévoit un type d'acte à adopter, les institutions seront liées ; et lorsqu'il s'agira d'une procédure législative, elles n'auront de choix que dans les actes visés à l'article 288 TFUE.
Les actes non prévus par le TFUE
S’ORIENTER : Le notaire dans un contexte international
RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international
L'acte authentique et l'institution de l'authenticité
Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen
Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie
La circulation internationale de l'acte
La fiscalité internationale
Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international
Les trusts
L'assurance vie dans un cadre international
VIVRE : La famille dans un contexte international
CONTRACTER : Acquérir et financer dans un contexte international
Les actes non prévus par le TFUE
Ni la nature ni les effets de ces actes ne figurent dans les traités compte tenu de leur caractère atypique. Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne peut apprécier si le contenu de ces actes produit des effets de droit et la teneur de ces effets. La forme de l'acte ne peut pas changer sa nature
1545740417303. Même hors nomenclature, ces actes doivent respecter les droits de l'Union européenne
1539768036869.