L'article 296, alinéa 1er TFUE dispose que lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité. L'alinéa 3 du même article limite cette possibilité en précisant que « le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure applicable au domaine concerné ». Ainsi, lorsque le traité prévoit un type d'acte à adopter, les institutions seront liées ; et lorsqu'il s'agira d'une procédure législative, elles n'auront de choix que dans les actes visés à l'article 288 TFUE.
Les actes non prévus par le TFUE
Les actes non prévus par le TFUE
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Ni la nature ni les effets de ces actes ne figurent dans les traités compte tenu de leur caractère atypique. Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne peut apprécier si le contenu de ces actes produit des effets de droit et la teneur de ces effets. La forme de l'acte ne peut pas changer sa nature
1545740417303. Même hors nomenclature, ces actes doivent respecter les droits de l'Union européenne
1539768036869.