La matière contractuelle est celle qui a permis la première à l'autonomie de la volonté de s'exprimer dans ce domaine (A), puis cette liberté s'est propagée aux autres matières (B).
L'étendue du rattachement subjectif
L'étendue du rattachement subjectif
La matière contractuelle : zone de liberté historique
L'Homme est libre de s'obliger ou non. Les parties détermineront librement le contenu et l'étendue de leurs obligations dans un contrat.
En 1525, Dumoulin, dans la consultation déjà citée (V. supra, n° ) qu'il avait réalisée pour les époux de Ganay, énonçait que c'est la volonté des parties qui détermine la loi applicable à leur régime matrimonial
1545552028419 : « La loi applicable aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, est celle que les parties ont adoptée », a jugé la Cour de cassation dans un arrêt American trading
1541865804979.
La propagation aux autres matières
En matière successorale, il existait deux systèmes de règlements : les systèmes unitaires qui rattachaient l'ensemble de la succession à une seule loi, et les systèmes scissionnistes qui rattachaient la succession mobilière à une loi et celle immobilière à une autre.
Le règlement européen sur les successions permet désormais l'application d'une seule loi localisée objectivement ou subjectivement par les futurs défunts.
Plus récemment, les deux règlements européens en date du 24 juin 2016 relatifs aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés permettent aux couples de choisir la loi applicable à leur union. Mais ces règlements vont au-delà d'une liberté, il s'agit bien de primauté ; la localisation objective ne se fera qu'à défaut de choix de loi par les parties.