De la même manière que pour la litispendance internationale, lorsque la compétence est fondée sur l'article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu'une procédure est pendante devant une juridiction d'un État tiers au moment où une juridiction d'un État membre est saisie d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l'État tiers, la juridiction de l'État membre peut surseoir à statuer
1545653917917.
La juridiction saisie en second pourra de la même manière surseoir à statuer lorsqu'elle pense que la juridiction de l'État tiers va rendre une décision susceptible d'être reconnue et d'être exécutée dans ledit État membre ou lorsqu'elle est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Dans la négative, cette juridiction pourra poursuivre sa décision.