La connexité internationale

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La connexité internationale

De la même manière que pour la litispendance internationale, lorsque la compétence est fondée sur l'article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu'une procédure est pendante devant une juridiction d'un État tiers au moment où une juridiction d'un État membre est saisie d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l'État tiers, la juridiction de l'État membre peut surseoir à statuer 1545653917917.
La juridiction saisie en second pourra de la même manière surseoir à statuer lorsqu'elle pense que la juridiction de l'État tiers va rendre une décision susceptible d'être reconnue et d'être exécutée dans ledit État membre ou lorsqu'elle est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Dans la négative, cette juridiction pourra poursuivre sa décision.
Le juge saisi en second pourra également poursuivre sa décision si la juridiction saisie en premier a elle-même sursis à statuer ou s'est désistée, si la juridiction de l'État membre estime que la procédure devant la juridiction de l'État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable, ou encore si la poursuite de l'instance est indispensable à une bonne administration de la justice.
Dès lors que la juridiction saisie en premier a rendu sa décision et qu'elle est susceptible d'être reconnue et exécutée, la juridiction de l'État membre saisi doit mettre fin à l'instance.
L'exception de connexité peut être prononcée à la demande d'une partie ou prononcée d'office si la loi nationale le permet 1545653948485.