La connexité

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La connexité

En droit interne, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction 1545348789098.
En droit international, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 22 juin 1999, l'exception de connexité « aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux États différents soient également et compétemment saisies de deux instances en cours, faisant ressortir un lien de nature à créer une contrariété » 1545348873572.

La connexité européenne

Il résulte de l'article 30 du règlement Bruxelles I bis, que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
Ce n'est qu'une possibilité et non une obligation de surseoir.
L'article 30.3 précise la notion de connexité : sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Ce lien est apprécié d'une manière large par la Cour de justice.

La connexité internationale

De la même manière que pour la litispendance internationale, lorsque la compétence est fondée sur l'article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu'une procédure est pendante devant une juridiction d'un État tiers au moment où une juridiction d'un État membre est saisie d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l'État tiers, la juridiction de l'État membre peut surseoir à statuer 1545653917917.
La juridiction saisie en second pourra de la même manière surseoir à statuer lorsqu'elle pense que la juridiction de l'État tiers va rendre une décision susceptible d'être reconnue et d'être exécutée dans ledit État membre ou lorsqu'elle est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Dans la négative, cette juridiction pourra poursuivre sa décision.
Le juge saisi en second pourra également poursuivre sa décision si la juridiction saisie en premier a elle-même sursis à statuer ou s'est désistée, si la juridiction de l'État membre estime que la procédure devant la juridiction de l'État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable, ou encore si la poursuite de l'instance est indispensable à une bonne administration de la justice.
Dès lors que la juridiction saisie en premier a rendu sa décision et qu'elle est susceptible d'être reconnue et exécutée, la juridiction de l'État membre saisi doit mettre fin à l'instance.
L'exception de connexité peut être prononcée à la demande d'une partie ou prononcée d'office si la loi nationale le permet 1545653948485.