Le conflit mobile nécessite la présence d'un critère de rattachement qui peut changer, à savoir pour un bien meuble son déplacement. Ce qui exclut les biens immeubles de ce régime. Ce peut être aussi pour les personnes un changement de nationalité ou de résidence.
La conséquence est un changement de loi applicable : une loi était applicable à la situation ancienne, et aujourd'hui par suite de la modification d'un critère de rattachement, une nouvelle loi est applicable à la situation nouvelle.
La doctrine classique transpose les règles internes du droit transitoire. En application de l'article 2 du Code civil, la nouvelle loi sera immédiatement applicable, elle ne pourra avoir d'effet que pour l'avenir. Par conséquent, elle ne rétroagira pas sur la situation ancienne. Si la nouvelle règle est d'ordre public, seule celle-ci subsiste en droit interne. Il y a une idée d'amélioration de la loi ancienne par la loi nouvelle.
Mais, à la différence du droit transitoire, dans le conflit mobile il n'y a pas de changement dans la loi ; il y a deux lois applicables dans deux ordres juridiques différents. Les juges, dans un arrêt Verdier
1541336841028, dont les faits sont ci-après rappelés, ont apprécié la règle de conflit en fonction de sa finalité. Ainsi Mlle Tasoniero Marcelle, alors de nationalité italienne, donne naissance le 9 août 1940, à une fille, prénommée Gabrielle, qu'elle reconnaît. Puis elle a introduit contre M. Verdier, le 6 août 1942, l'action en déclaration judiciaire de paternité appartenant à l'enfant devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, lequel tribunal, par jugement en date du 30 juin 1943, fait droit à cette demande. M. Verdier interjette appel sur le moyen que l'enfant avait la nationalité italienne au moment de l'introduction d'instance et que la loi interne ne permet pas cette action. Débouté en appel, M. Verdier se pourvoit en cassation. La Cour de cassation juge que : « Dans la poursuite de l'établissement de sa filiation, l'enfant peut se prévaloir des dispositions qui lui sont les plus favorables, et notamment de la nationalité française acquise même pendant l'instance, pour continuer la procédure en cette qualité ».
C'est également une finalité qu'ont recherché les juges dans l'arrêt Diac, en appliquant la loi nouvelle (loi française) au véhicule situé en France. Cette automobile avait été achetée en Allemagne au moyen d'un prêt et la propriété dudit véhicule avait été transférée au profit du prêteur de deniers. Puis ce véhicule avait circulé jusqu'en France, lieu de survenance d'un accident. Un conflit juridique avait éclaté entre le garagiste français qui opposait son droit de rétention et le prêteur de deniers allemand qui opposait quant à lui son droit de propriété fiduciaire. Les juges ont appliqué la loi de la nouvelle situation, et ce même rétroactivement pour invalider la prise de garantie réalisée en Allemagne, d'une part parce que ce type de garantie n'existait pas en France, et d'autre part pour protéger les droits des tiers en France.
Les limites de la transposition des règles internes au conflit mobile ont été éprouvées dans un arrêt Patino rendu par la Cour de cassation le 15 mai 1963
1541259384284.
Une jeune Espagnole épouse un Bolivien, M. Patino, et perd sa nationalité. Mme Patino soulève, dans le cadre d'une action en divorce, la question de la nullité du contrat de mariage. Se posent alors la question de la prescription de cette nullité et celle de la loi applicable à cette prescription. Loi ancienne ou nouvelle ? La cour juge que le changement ultérieur du statut personnel de la partie incapable ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de fond de la mise en œuvre de la nullité encourue, cette mise en œuvre, et notamment la prescription de l'action destinée à la faire valoir, forme avec l'incapacité originaire et sa sanction un ensemble indissociable, soumis à une unique loi, la loi sous l'empire de laquelle a été conclu le contrat. La loi nouvelle ici n'apporte pas de réponse.