Recherche de l'existence d'une loi de police

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Recherche de l'existence d'une loi de police

La recherche de l'existence d'une loi de police s'avère primordiale puisqu'elle commande d'appliquer la loi du for sans mettre en œuvre le raisonnement conflictuel classique.
Concrètement, « [l]'attention est focalisée sur la loi du for, la loi étrangère désignée par la règle de conflit n'étant pas écartée en raison de son contenu ou du résultat qu'elle produit mais car seule la norme du for convient » 1532940200702.
L'intérêt étatique étant, selon Francescakis, en jeu, il est cohérent d'appliquer dès le départ la lex fori 1532940268243.
Une telle pratique permet d'éviter l'écueil de la mise en œuvre de la règle de conflit de lois et de la recherche, souvent délicate, du contenu de la loi étrangère, pour finalement l'écarter par l'usage du mécanisme de l'exception d'ordre public international 1532940413659.
Les lois de police, aussi appelées lois d'application immédiate, sont définies par Francescakis comme des lois « dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays » 1532940477447.
Dit autrement, les lois de police sont des lois s'avérant si importantes qu'elles ne peuvent être mises à l'écart, y compris dans une situation à caractère international. Elles interviennent avant tout raisonnement conflictuel dans le but de préserver les intérêts essentiels de l'État en cause.
Aussi, avant de rechercher la loi applicable conformément à la règle de conflit de lois, il conviendra pour le notaire de vérifier s'il existe une loi de police française à vocation internationale.
L'identification des lois de police peut s'avérer complexe. Il existe deux hypothèses.
Première  hypothèse : le législateur qui a adopté une loi délimite lui-même son champ d'application (ce premier cas de figure est cependant rare).
Seconde hypothèse : la jurisprudence recherche la volonté du législateur. Ainsi a-t-il pu être jugé que « les règles relatives à l'attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu'ont vocation à s'appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l'immeuble » 1532940638735.
Dans la plupart des cas, la recherche d'une loi de police s'avérera négative et impliquera la mise en place d'un raisonnement conflictuel.
La recherche de l'existence d'une loi de police en droit successoral « nouveau » s'avère toujours d'un enjeu majeur puisqu'elle commande, là encore, d'appliquer la loi du for sans mettre en œuvre quelque raisonnement conflictuel.
Le règlement (UE) n° 650/2012 ne comporte aucune disposition équivoque relative aux lois de police. Dès lors, il est possible de se demander si ce mécanisme à vocation à jouer en la matière 1532943547199.
Toutefois, bien que la terminologie employée diverge de celle habituellement retenue, ce règlement fait une place implicite aux lois de police. L'article 30, qui a pu être qualifié en doctrine de « clause spéciale d'application des lois de police » 1532943653264, est pertinent et dispose : « Lorsque la loi de l'État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession ».
Ce texte peut être lu de concert avec le considérant 54 qui permet de clarifier quelque peu la façon dont doit être compris l'article 30 1532943924196.
En pratique, l'identification des lois de police ne sera pas simple.
Trois conditions doivent être cumulativement réunies afin que les règles internes entrent dans le champ d'application de l'article 30.
D'abord, cet article précise que seules les lois de l'ordre juridique du lieu de situation des biens en cause ont vocation à intervenir.
Ensuite, la loi interne en cause doit imposer « des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celles-ci ». La loi interne doit donc concerner la succession et prévoir un traitement particulier pour certains biens.
En outre, ces règles doivent être applicables « quelle que soit la loi applicable à la succession ». Dit autrement, « il doit s'agir de lois de police dans leur propre système juridique » 1532944106546.
L'arrêt du 10 octobre 2012 concernant les règles relatives à l'attribution préférentielle a été perçu comme rendu au prisme du règlement « Successions », bien que non encore applicable à l'époque, et peut ainsi constituer une illustration de ce que pourrait être la mise en œuvre de son article 30 1532944211451.
Selon M. Perreau-Saussine, d'autres règles françaises ont vocation à recevoir la qualification de loi de police, telles les règles relatives à la transmission des sépultures, ou au droit au logement temporaire du conjoint survivant prévues aux articles 763 et suivants du Code civil.
Il est toutefois possible de se demander si l'application des lois de police en matière de succession reste désormais enfermée dans le carcan strict déterminé par l'article 30 du règlement (UE) n° 650/2012 1532944349043.
Dans la grande majorité des cas, la recherche d'une loi de police s'avérera négative.
Il y a aura donc lieu de mettre en place le raisonnement conflictuel.
À ce titre, depuis le 17 août 2015, la règle de conflit française, intégrant la disposition du règlement (UE) n° 650/2012, dispose de la mise en œuvre d'un élément de rattachement unique alternatif.
Il convient de signaler que le droit international privé « nouveau » français, de fait, n'implique plus de problème de conflit de qualification puisqu'il met en œuvre un élément de rattachement unique. L'ordre juridique ainsi désigné aura vocation à s'appliquer à tous les biens du défunt.
Depuis l'entrée en application du règlement (UE) n° 650/2012, l'élément de rattachement unique peut avoir été décidé volontairement par le défunt (il s'agira d'un choix de loi opéré par celui-ci), ou s'appliquer de façon subsidiaire à défaut de manifestation de volonté de la part du défunt préalablement à son décès.