En droit interne, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office
1545653680302.
En droit international, cela obligerait donc le juge français à se dessaisir au bénéfice d'un juge étranger compétent déjà saisi. La Cour de cassation a admis l'exception de litispendance internationale, par extension du droit commun, dans un arrêt du 26 novembre 1974, Société Miniera di Fragne
1545653703517à la condition que la décision à intervenir à l'étranger soit susceptible d'être reconnue en France. Il revient donc au juge français de contrôler a priori la future décision qui doit intervenir à l'étranger pour déterminer si elle va pouvoir s'appliquer en France. Cette analyse renvoie donc aux conditions d'exequatur des décisions étrangères, en premier lieu européennes puis internationales.