Litispendance

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Litispendance

En droit interne, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office 1545653680302.
En droit international, cela obligerait donc le juge français à se dessaisir au bénéfice d'un juge étranger compétent déjà saisi. La Cour de cassation a admis l'exception de litispendance internationale, par extension du droit commun, dans un arrêt du 26 novembre 1974, Société Miniera di Fragne 1545653703517à la condition que la décision à intervenir à l'étranger soit susceptible d'être reconnue en France. Il revient donc au juge français de contrôler a priori la future décision qui doit intervenir à l'étranger pour déterminer si elle va pouvoir s'appliquer en France. Cette analyse renvoie donc aux conditions d'exequatur des décisions étrangères, en premier lieu européennes puis internationales.
Deux situations peuvent se présenter :
  • soit les deux juridictions compétentes saisies sont compétentes et sont de même degré : la deuxième juridiction doit se dessaisir conformément à l'article 100, alinéa 2 ;
  • soit les deux juridictions compétentes saisies sont compétentes et ne sont pas de même degré : l'exception de litispendance doit être soulevée devant la juridiction inférieure même si elle a été saisie en premier conformément à l'article 102 du Code de procédure civile.

La litispendance européenne

Au niveau européen, l'exception de litispendance est largement admise. Il résulte de l'article 29 du règlement Bruxelles I bis que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes demandeur et défendeur, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de juridiction première saisie soit établie.
Deux points sont importants :
  • la question de la juridiction première saisie ;
  • la preuve de la chronologie des saisines et la nature de l'information.
La question de la juridiction première saisie dépend de la loi de chaque pays. La Cour de justice a, dans un arrêt du 27 février 2014, précisé que la compétence est établie si ce tribunal n'a pas décliné sa compétence et si aucune partie n'a contesté sa compétence. Dès que cette compétence est établie, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de la première, et il n'y a pas de question de reconnaissance à se poser puisque toutes les décisions au niveau européen sont reconnues par principe.
S'agissant de la question de la date de la saisine, l'article 32.1 du règlement Bruxelles I bis énonce une règle uniforme. Une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction. Il faut que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur. Si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, celle-ci est réputée saisie à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. L'autorité chargée de la notification ou de la signification est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier. La juridiction ou l'autorité chargée de la notification ou de la signification visée ci-dessus consigne respectivement la date du dépôt de l'acte introductif d'instance ou de l'acte équivalent ou la date de la réception des actes à notifier ou à signifier.

La litispendance internationale

L'article 33 du règlement Bruxelles I bis énonce que lorsque la compétence de la juridiction saisie est fondée sur les articles 4, 7 et 8 et qu'une procédure est pendante devant une juridiction d'un État tiers, au moment où une juridiction d'un État membre est saisie d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l'État tiers, la juridiction de l'État membre peut surseoir à statuer.
La juridiction saisie en second sursoit à statuer lorsqu'elle pense que la juridiction de l'État tiers va rendre une décision susceptible d'être reconnue et exécutée dans ledit État membre, ou lorsqu'elle est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. Dans la négative, cette juridiction pourra poursuivre sa décision. Cette situation oblige le juge français à analyser la future décision.
Le délai de traitement du litige pourra être un élément de réflexion sur le critère de bonne administration de la justice.