Les règles de rattachement prévues par le système de droit international privé français

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Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

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Les règles de rattachement prévues par le système de droit international privé français

Le système de droit international privé français applicable aux successions résultant d'un décès intervenu avant le 17 août 2015 est un système scissionniste 1532941884957.
Il faut alors opérer un raisonnement s'appliquant distinctement à deux types de biens : les biens immobiliers, et les biens mobiliers.

Loi du dernier domicile du défunt pour les biens mobiliers

Pour une succession ouverte suite à un décès intervenu avant le 17 août 2015, les biens mobiliers sont, depuis l'arrêt de principe Ladeban 1532942041363, soumis à la loi de l'État sur le territoire duquel le défunt avait son dernier domicile.
La notion de « biens mobiliers » et de « biens immobiliers » sur laquelle est fondée la règle de conflit française, trouve son origine dans l'article 516 du Code civil selon lequel : « Tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cet article, qui induit que tous les biens entrent nécessairement dans l'une de ces catégories, implique de définir ce qu'est un meuble et un immeuble. Les articles 517 et suivants du Code civil étayent cette distinction et permettent de classer les biens dans une de ces deux catégories.
Il convient de noter qu'un bien mobilier en droit français constitue une catégorie de bien caractérisée par le fait qu'il peut être déplacé 1532942222432. Il est rappelé que l'article 529 du Code civil consacre la nature mobilière des parts de sociétés.
Par dernier domicile, il faut retenir la définition civile du domicile, reprise à l'article 102 du Code civil.
Cette définition est différente de celle retenue par la common law 1532942283896.
Elle ne s'apparente pas non plus à celle de résidence habituelle. En effet, la notion de résidence habituelle ne suppose pas d'élément intentionnel. Cet élément fondamental constitue la pierre angulaire du domicile civil 1532942504651.
Elle est également distincte de la notion de domicile fiscal qui constitue un rattachement « de pure circonstance et uniquement destiné à satisfaire à une réglementation administrative ».
Enfin, selon Alain Devers, il est important également de ne pas confondre le dernier domicile avec le domicile matrimonial qui « constitue un indice pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992 » 1532942629935.
Il est donc impératif de bien distinguer ces multiples notions constitutives d'éléments de rattachement dans différents ordres juridiques 1532942682491. On peut penser qu'il faut en fait entendre par cette notion de dernier domicile du défunt, la dernière résidence du défunt, pour éviter toute mauvaise analyse ou confusion avec les notions de domicile qui viennent d'être rappelées à l'instant.
Il serait légitime de penser que la détermination du dernier domicile du défunt peut poser quelques difficultés pour le praticien. En pratique, c'est en réalité peu le cas, la jurisprudence sur ce point reste rare.

Loi de la lex rei sitae pour les immeubles

Lorsque le décès est intervenu avant le 17 août 2015, les immeubles dépendant de la succession sont régis par la lex rei sitae 1532943012494. La Cour de cassation a posé ce principe dans l'arrêt Stewart 1532943137387, qui reprend l'article 3, alinéa 2 du Code civil. Ainsi, si l'immeuble dépendant de la succession se situe en France, il y a donc lieu à lui appliquer le droit matériel français des successions. Également, lorsqu'un immeuble se situe à l'étranger, c'est le droit de l'État dans lequel il se situe qui lui sera appliqué.
Il convient de signaler qu'il existe en pratique très peu de contentieux découlant de l'application de cet élément de rattachement.
Cette différence de rattachement qu'implique cette distinction entre les meubles et les immeubles conduit inévitablement à aborder la question de la qualification.

La qualification