L'article 515-7-1 du Code civil édicte que : « Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement ». Les conditions de formation, ses effets, ses modalités de dissolution sont donc déterminés par cet article du Code civil.
Les partenariats enregistrés
Les partenariats enregistrés
La constitution du partenariat
Les effets patrimoniaux des partenariats européens
Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2016/1104 du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée, la France ainsi que dix-sept autres États se réfèrent à ce texte pour régler les effets patrimoniaux du partenariat.
Le règlement est d'application universelle, comme le précise l'article 20 du règlement : la loi désignée comme loi applicable par le règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre. Mais ce règlement n'est pas applicable dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Pour les États membres non participants, la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sera déterminée par les règles de droit international privé applicables dans ces États membres.
Le règlement prévoit que les partenaires pourront choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux, parmi un ensemble de systèmes juridiques.
Il souhaite garantir un maximum d'efficacité et impose que le choix des partenaires porte sur un système juridique qui connaît le partenariat enregistré. Ainsi, l'article 22 du règlement dispose que : « Les partenaires ou futurs partenaires peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré ou en changer, pour autant que ladite loi attache des effets patrimoniaux à l'institution du partenariat enregistré (…) ».
Par ailleurs, et en application du principe de proximité que nous avons déjà évoqué
1540569925219, il identifie les systèmes juridiques avec lesquels les partenaires sont supposés présenter les liens les plus étroits. Les partenaires pourront faire un choix de loi, mais de manière encadrée précisée à l'article 22 :
- « la loi de l'État dans lequel au moins l'un des deux partenaires ou futurs partenaires a sa résidence habituelle au moment où la convention est conclue ;
- la loi d'un État dont l'un des partenaires ou futurs partenaires a la nationalité au moment où la convention est conclue ;
- la loi de l'État selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé ».
À défaut de choix de loi, l'article 26 précise que : « La loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré est la loi de l'État selon la loi duquel le partenariat enregistré a été créé ». L'article 21 du règlement prévoit que la loi désignée s'applique à l'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets, quel que soit le lieu où les biens se trouvent. Enfin, les partenaires ont la possibilité de changer de loi applicable, qui n'a d'effet, par principe, que pour l'avenir. Cependant, ils pourront également choisir de donner un effet rétroactif au changement de loi applicable aux effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré. La possibilité donnée aux mairies de procéder à l'enregistrement en France des pactes de solidarité civile a soustrait certains clients du conseil donné par les notaires. Compte tenu des possibilités données par ce règlement, leur rôle de conseil se trouve aujourd'hui enrichi.