Les conventions internationales et les règlements européens

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les conventions internationales et les règlements européens

L'Union européenne, à la recherche d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, a adopté un certain nombre de conventions fixant des règles concernant les effets des décisions judiciaires entre États membres. L'une des plus importantes a été la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, remplacée par le règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, lui-même remanié et devenu le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012. D'autres règlements sont venus poser des règles d'accueil des décisions des États membres, de façon plus ponctuelle en se limitant à certaines matières : régime matrimonial et autorité parentale, divorce, successions, partenariats enregistrés, injonction de payer, petits litiges, saisies des avoirs bancaires. Ils seront présentés dans une première partie (Sous-section I).
L'Union européenne a également signé avec les États de l'AELE la Convention de Lugano de 2007, laquelle comporte des règles similaires à la convention de Bruxelles(Sous-section II).
Enfin, la France a par ailleurs conclu des traités bilatéraux en matière de reconnaissance des décisions (Sous-section III).

Les règlements européens

Les règlements Bruxelles I et I bis concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale constituent aujourd'hui le droit commun de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères. Les autres règlements en matière matrimoniale et autorité parentale 1545646342969, en matière d'obligations alimentaires 1545646377296, en matière successorale 1545646398784, en matière de régimes matrimoniaux 1545646427840, en matière des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés 1545646462575allègent les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères (§ I).
Par ailleurs, en matière de titres exécutoires européens 1545646488592, de procédures d'injonction de payer 1545646513159, de règlements de petits litiges 1545646535112et de saisies conservatoires 1545646554368, les règlements conduisent à une suppression ou quasi-suppression des conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères (§ II).
Plusieurs règlements européens ayant pour objet des règles de droit international privé ont expressément prévu dans leurs dispositions la suppression pure et simple de la formalité de la légalisation ou de l'apostille.
Dans l'ordre chronologique de leur adoption, et en fonction de la matière traitée, il est possible de citer :

Les règlements qui allègent les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères

Les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis : droit commun

Le règlement Bruxelles I est applicable à toute décision rendue par le juge d'un État membre, dans le cadre d'un litige (interne ou international) à la suite d'une action intentée après le 12 décembre 2012 ; il a été remanié par le règlement Bruxelles I bis, lequel s'applique aux jugements rendus à la suite d'actions introduites après le 10 janvier 2015 dans tous les États membres sauf le Danemark.
On signalera que le règlement Bruxelles I bis ne concerne plus les actions relatives aux obligations alimentaires depuis le 18 juin 2011, date d'entrée en vigueur du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 qui leur est propre.
Le règlement prévoit, ainsi qu'il a été étudié dans le chapitre précédent, les règles de compétence des juridictions dans l'Union européenne et, dès lors que la décision a été prise conformément à ces règles de compétence, elle doit pouvoir circuler librement. L'idée du règlement est donc de faciliter cette circulation des décisions par une simplification de leur reconnaissance et de leur exécution au sein de l'Union européenne en fixant des conditions réduites au minimum (I) et en mettant en place une procédure de contrôle sommaire (II).
Les conditions de la régularité
Dans l'Union, les États membres se font mutuellement confiance pour l'application des règles de compétence, et le règlement Bruxelles I bis ne prévoit ni le contrôle de la compétence du juge (sauf exception par exemple en matière de litiges de consommation) qui a pris la décision, ni le contrôle de la décision au fond Règl. Bruxelles I bis, art. 52 . Les décisions circulent donc librement. Le règlement pose la reconnaissance de plein droit des décisions Règl. Bruxelles I bis, art. 36, § 1. et envisage les cas où il y aura non-reconnaissance Règl. Bruxelles I bis, art. 45. , à savoir :
  • si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ;
  • dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur ;
  • si la décision est inconciliable avec une décision ayant déjà autorité de chose jugée dans l'État requis.
Pour que cette décision soit régulière et donc que sa reconnaissance ne soit pas refusée, elle doit respecter, d'une part, les règles de compétence exclusive posées par le règlement Règl. Bruxelles I bis, art. 24. et, d'autre part, les règles en matière de protection de parties faibles Règl. Bruxelles I bis, art. 10 à 23, assuré en matière d'assurance, consommateur ou travailleur. . Ces articles ont été étudiés plus amplement dans le chapitre précédent.
La décision étrangère doit avoir respecté la procédure. En cas d'irrégularité pour non-respect de la notification ou de la signification de l'acte introductif d'instance, soit le défendeur n'a pas contesté et l'irrégularité a été couverte, soit il l'a contesté mais sa contestation n'a pas été entendue et cela implique un non-respect des droits de la défense. Or, le non-respect des droits de la défense est une contrariété à l'ordre public et on reviendrait donc au premier point de l'article 45 susvisé.
Précision est ici apportée que cette irrégularité ou les modalités d'une éventuelle régularisation doivent être appréciées au regard de la loi du pays du juge ayant pris la décision 1542657641353.
La cour est venue préciser que devait également être sanctionnée par le recours à l'ordre public, sur le fondement de l'article 45, la violation manifeste des exigences du droit au procès équitable reconnue par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme 1545646724071. La cour veille à ce que l'utilisation de l'ordre public par les juridictions nationales ne contrarie pas les objectifs du droit communautaire.
S'agissant du caractère inconciliable de la décision avec une décision ayant autorité de chose jugée, cela implique que les parties au litige pour lequel une décision ayant autorité de chose jugée aurait déjà été prononcée, ne pourront saisir les tribunaux pour le même litige, et de la même manière une autre décision concernant ce même litige ne peut être reconnue 1544383627303.
Pour ce qui est de la contrariété à l'ordre public, il est clair qu'une décision étrangère ne pourra pas être reconnue si elle est contraire aux principes essentiels de l'ordre juridique français. Par ailleurs, la Cour de justice a précisé que pour opposer un refus fondé sur la contrariété à l'ordre public, il faut que celle-ci soit manifeste 1542651012813.
Il peut être remarqué que l'article 45 du règlement Bruxelles I bis ne vise pas le cas de décision obtenue par la fraude à la loi. On peut penser qu'une telle situation sera absorbée par la contrariété à l'ordre public.
Enfin, pour que la décision ait un caractère exécutoire dans l'État requis, elle doit d'abord être déclarée exécutoire dans l'État d'origine Règl. Bruxelles I bis, art. 39 : « Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ». .
Aux fins de l'exécution, le demandeur devra alors communiquer à l'autorité compétente chargée de l'exécution une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité ainsi que le certificat (annexe I), délivré conformément à l'article 54, attestant que la décision est exécutoire Règl. Bruxelles I bis, art. 42. .
En France, l'autorité compétente est le greffier du tribunal de grande instance. Pour les autres pays, il convient de se référer à l'autorité indiquée à l'annexe II, puis de rechercher sur le site de l'Atlas judiciaire européen 1545646831687l'autorité territorialement compétente.
La procédure de contrôle de l'efficacité des jugements européens
Les décisions émanant d'États membres sont reconnues de plein droit (a) et ne sont plus soumises à exequatur (b).
La reconnaissance de la décision européenne
En matière civile et commerciale, les décisions d'un autre État membre sont reconnues de plein droit dans un autre État conformément à l'article 36, § I du règlement Bruxelles I bis. Cela signifie que la décision est reconnue en France sans qu'il soit nécessaire de recourir à un juge français, la France acceptant l'effet normatif de celle-ci. Par exemple, une décision de divorce prononcée dans un autre pays européen sera reconnue en France et permettra aux personnes concernées de se remarier immédiatement.
Mais cela n'empêche pas une partie, qui y aurait un intérêt, de saisir le juge français afin que cette décision ne puisse pas produire ses effets.
Dans le cadre d'une action en contestation de la régularité, la partie qui défend la régularité pourra faire constater qu'elle doit être reconnue en utilisant la procédure de l'exécution.
L'efficacité d'une décision va résulter, d'une part, de l'autorité de la chose jugée qui lui est attachée et, d'autre part, de sa force exécutoire. La première empêchera que la question déjà jugée ne soit soumise à nouveau à un juge et la seconde permet de faire exécuter la décision. Il n'y a pas de reconnaissance de plein droit de l'autorité de la chose jugée, pour cela les parties devront s'adresser à un juge français. Et le jugement ne sera pas systématiquement exécutoire de plein droit ; dans l'exemple ci-dessus des personnes divorcées, la demande d'exécution de la prestation compensatoire passe par le juge. Toutefois, il y a lieu de préciser que dans le règlement Bruxelles I bis, les décisions ont autorité de chose jugée et sont exécutoires.
L'exécution de la décision européenne
Ainsi qu'il vient d'être dit, le règlement Bruxelles I bis prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire » Règl. Bruxelles I bis, art. 39. . Il n'y a plus d'exequatur 1543301644485.
La décision européenne sera immédiatement efficace, comme si elle émanait des autorités du pays. Si l'une des parties ne souhaite pas qu'elle produise effet ou qu'elle soit exécutée, elle doit saisir le juge français d'une demande en refus de reconnaissance ou d'exécution pour l'une des causes étudiées ci-avant.

Les autres règlements

De nombreux règlements organisent la reconnaissance et l'exécution des décisions émanant d'États membres : le règlement en matière matrimoniale et autorité parentale (Bruxelles II bis(I), le règlement en matière d'obligations alimentaires (II), le règlement en matière de successions (III), le règlement en matière de régimes matrimoniaux (IV), le règlement en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (V).
Les règles de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères pour chacun de ces règlements seront rappelées de manière non exhaustive, les trois autres commissions étudiant ceux-ci de manière particulière.
Le règlement « Matière matrimoniale et autorité parentale » ou Bruxelles II bis
Le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 dit « Bruxelles II bis » prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 2201/2003, art. 21, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés aux articles 22 et 23 : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
En matière de responsabilité parentale, les décisions rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre sur simple requête de toute partie intéressée (sauf pour le Royaume-Uni) 1544107394091. Une solution particulière est prévue aux articles 41 et 42 pour les décisions relatives au droit de visite ainsi que celles relatives au retour immédiat d'un enfant illicitement déplacé, lesquelles sont exécutoires de plein droit.
Le règlement « Obligations alimentaires »
Avant son entrée en vigueur, la compétence et la loi applicable aux obligataires alimentaires étaient fixées par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et par le règlement Bruxelles I. La convention n'a pas été ratifiée par tous les pays et le règlement n'était valable que pour les États de l'Union européenne. Une réforme s'avérait nécessaire pour sécuriser et unifier les procédures. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, entré en vigueur le 18 juin 2011, remplace par conséquent le règlement Bruxelles I. Le 1er août 2014, la convention est entrée en vigueur dans l'Union européenne à l'égard d'États tiers parties à cette convention.
Ce règlement s'applique à toutes les obligations alimentaires « découlant des relations de famille, de parenté, de mariage, d'alliance qui existent dans les États membres ».
Depuis le 18 juin 2011, la procédure d'exequatur est totalement supprimée lorsque la décision a été rendue dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne, sauf le Danemark et le Royaume-Uni. La décision est reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance Règl. n° 4/2009, art. 17, § 1. .
Lorsque la décision a été rendue dans un État membre non lié par ledit protocole, la décision sera également reconnue dans un autre État membre sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 4/2009, art. 23. . Cependant, sa reconnaissance pourra être contestée. Les motifs de refus de reconnaissance sont prévus à l'article 24 du règlement : contrariété à l'ordre public, non-respect des droits de la défense, caractère inconciliable avec une décision déjà̀ rendue et exécutoire ou exécutable dans un des États membres.
La décision ne pourra faire l'objet d'une décision de révision au fond dans le pays où la reconnaissance ou l'exécution est demandée.
Le règlement prévoit que les décisions, rendues dans un État membre lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui sont exécutoires dans cet État, jouissent de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire Règl. n° 4/2009, art. 17, § 2. . Quant à une décision rendue dans un État membre, non lié par le Protocole de La Haye de 2007, et qui y est exécutoire, elle est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée Règl. n° 4/2009, art. 26. . La juridiction à l'origine de la décision pourra toujours déclarer une décision exécutoire par provision.
S'agissant de l'exécution proprement dite de la décision, il revient à l'autorité centrale désignée par l'État (en France, il s'agit du Bureau du recouvrement des créances alimentaires du ministère des Affaires étrangères) d'engager les démarches nécessaires au recouvrement des aliments. Les États membres sont tenus de fournir une aide judiciaire gratuite pour les demandes d'aliments destinées aux enfants introduites par l'intermédiaire des autorités centrales Règl. n° 4/2009, art. 46. . Pour faciliter la mise en œuvre du règlement, le Réseau judiciaire européen (RJE) met à disposition un formulaire type à usage facultatif pour la déclaration d'arriérés de pension alimentaire (document visé à l'article 20, § 1, pt c). Il conviendra d'appliquer les règles de procédure du pays d'exécution.
Le règlement « Successions »
Le règlement « Régimes matrimoniaux »
Le règlement « Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés »
Le règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 prévoit, de manière identique au règlement « Régimes matrimoniaux » du même jour, que les décisions relatives aux effets des partenariats enregistrés rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 2016/1104, art. 36, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57 du règlement Règl. n° 2016/1104, art. 42. .
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.

Les règlements qui suppriment la phase intermédiaire

Les règlements n° 805/2004 créant un titre exécutoire européen (C), n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (B), n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (A) et n° 655-2014 instituant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (D) diffèrent des règlements précédemment étudiés. Ces règlements vont au-delà du texte de l'article 65 du Traité CE, qui permet à la Commission européenne d'édicter notamment des règles pour améliorer et simplifier la reconnaissance de décisions émanant d'autres États membres. Les décisions prises au vu de ces règlements sont pleinement efficaces dans les autres États membres, lesquels États n'ont aucun pouvoir de non-reconnaissance.
Ces décisions sont assimilées à une décision du for. La Communauté européenne a donc créé deux actes qui transcendent les ordres juridictionnels des États membres qui sont une émanation de leur souveraineté. Ces deux règlements s'appliquent comme le règlement Bruxelles I bis en matière civile et commerciale.

Le règlement « Petits litiges »

Le règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges est entré en vigueur le 1er janvier 2009 et a été refondu par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015. Ce règlement est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours Règl. n° 861/2007, art. 2. . Le montant était initialement de 2 000 € et le plafond a été augmenté par le règlement de 2015. La décision rendue par un État membre dans le cadre de ce règlement est reconnue et exécutée dans les autres États membres (sauf le Danemark), sans qu'il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire.
Le demandeur doit introduire la procédure, ainsi qu'il est prévu par l'article 4, § 1 en remplissant un formulaire type A (annexe I) contenant tous les renseignements nécessaires. Ce formulaire est accessible gratuitement sur le site du portail e-justice – onglet « Formulaire dynamique ». Ce formulaire doit être adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l'État membre devant lequel les poursuites sont engagées. Les moyens de communication acceptés par chaque État membre sont indiqués sur le même portail.
La juridiction peut estimer que la réponse n'est pas claire et demander que le formulaire soit complété et/ou corrigé au moyen du formulaire B (annexe II).
Avant de répondre, la juridiction peut souhaiter tenir une audience.
La juridiction peut soit rejeter, soit accepter la demande. Lorsqu'elle rejette la demande, elle délivre le formulaire C (annexe III) et motive sa décision de refus. Le demandeur peut contester cette décision. Lorsque la juridiction accepte, elle délivre le formulaire C en faisant droit à la demande.
Cette décision est signifiée ou notifiée Règl. n° 861/2007, art. 13. au défendeur, qui dispose d'un droit de contester la décision dans un délai de trente jours à compter de la date de signification ou notification. Il doit compléter la partie II du formulaire C accompagné le cas échéant de toutes pièces justificatives utiles. Une nouvelle procédure au fond et contradictoire démarre devant la juridiction ayant délivré le formulaire C (annexe IV).
Lorsque le défendeur n'a pas contesté, la décision devient exécutoire conformément à l'article 15 du règlement. Pour l'exécuter dans tous les États membres, le demandeur doit obtenir le certificat relatif à la décision rendue au moyen du formulaire D Règl. n° 861/2007, art. 20, § 2. . L'article 20 du règlement prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance ». Ainsi, conformément aux règles françaises, il conviendra de contacter un huissier de justice avec la décision et le formulaire D (art. 21).

Le règlement « Injonction de payer »

Le règlement n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer est entré en vigueur le 12 décembre 2008, et a été refondu par le règlement n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 sus-cité. Le règlement de 2006 a été modifié par le règlement n° 2017/1260 du 19 juin 2017 entré lui-même en vigueur le 14 juillet 2017.
Ce règlement est applicable en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Pour les demandes ne dépassant pas 5 000 € au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours, la personne pourra recourir soit à la procédure européenne de règlements des petits litiges, soit à la procédure d'injonction de payer. Au-delà de cette somme, la procédure de l'injonction de payer devra être respectée.
La décision rendue par un État membre dans le cadre de ce règlement est reconnue et exécutée dans les autres États membres (sauf le Danemark), sans qu'il soit nécessaire de rendre une déclaration constatant sa force exécutoire.
Le demandeur doit introduire la procédure, ainsi qu'il est prévu par l'article 7, § 1 du règlement, en remplissant un formulaire type A (annexe I) contenant tous les renseignements nécessaires. Ce formulaire doit être adressé à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l'État membre devant lequel les poursuites sont engagées. Les moyens de communication acceptés par chaque État membre sont indiqués sur le même portail.
La juridiction examine la demande Règl. n° 2017/1260, art. 8. et peut demander que le formulaire soit complété et/ou corrigé au moyen du formulaire B (annexe II). La juridiction peut accepter de donner suite à la totalité de la demande. La juridiction peut n'accepter qu'une partie de la demande et en informer le demandeur par le formulaire C (annexe III) ; le demandeur pourra accepter ou refuser la proposition en retournant le formulaire type C envoyé par le tribunal dans un délai fixé par celui-ci conformément à l'article 9, § 2 Règl. n° 2017/1260, art. 10. . Si le demandeur accepte la proposition du tribunal, ce dernier émettra une injonction de payer européenne pour la partie acceptée de la créance (le surplus de la créance est soumis au droit national). Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai imparti par le tribunal ou rejette sa proposition, le tribunal rejette la demande d'injonction de payer européenne dans son intégralité. La juridiction peut aussi rejeter la demande Règl. n° 2017/1260, art. 11. . Elle délivre le formulaire D (annexe IV) et motive sa décision de refus. Le demandeur ne pourra pas contester cette décision.
La juridiction qui a accepté la demande délivre le certificat relatif à la décision rendue au moyen du formulaire E Règl. n° 2017/1260, art. 12. . L'article 20 du règlement prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance ». L'injonction de payer européenne pourra être signifiée conformément à la loi nationale de l'État dans lequel la signification doit être effectuée Règl. n° 2017/1260, art. 13. , à savoir en France par l'huissier de justice.
Deux cas peuvent se présenter alors : soit le défendeur accepte, soit le défendeur forme opposition au moyen du formulaire type F (annexe VI) fourni avec l'injonction de payer européenne dans les trente jours Règl. n° 2017/1260, art. 16. , et la procédure se poursuit alors devant les juridictions de l'État membre d'origine.
La juridiction déclare en cas d'acceptation et aussi en l'absence d'opposition l'injonction de payer européenne exécutoire à l'aide du formulaire type G (annexe VII). Le règlement prévoit qu'une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans possibilité de s'opposer à sa reconnaissance Règl. n° 2017/1260, art. 19. . La révision de l'injonction de payer est prévue dans des cas exceptionnels par le règlement Règl. n° 2017/1260, art. 20. .

Le règlement « Titre exécutoire européen » (TEE)

Le règlement n° 805/2004 du 21 avril 2004 a créé un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, qui permet de faire appliquer les décisions, les transactions judiciaires et les actes authentiques dans tous les États membres, sans procédure d'exequatur dans l'État membre d'exécution. Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2005 et concerne les décisions qui ont été rendues, les transactions judiciaires approuvées ou conclues et les actes authentiques dressés, en matière civile ou commerciale, et pour des créances incontestées dans tous les États membres (à l'exception du Danemark), après le 21 janvier 2005 et, pour la Bulgarie et la Roumanie, après le 1er janvier 2007.
Une créance est considérée comme incontestée conformément à l'article 3, § 1 du règlement :
  • si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire ;
  • si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire ;
  • si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine ;
  • si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.
Le règlement s'appliquera aussi aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.
Le créancier aura toujours le choix entre le titre exécutoire européen et la déclaration constatant la force exécutoire dans l'État membre où l'exécution est demandée et la procédure d'exequatur prévue dans le règlement Bruxelles ci-dessus étudié.
La procédure de certification d'un titre exécutoire européen sera plus rapide et moins coûteuse, pour autant que les conditions de son application soient remplies.
Le règlement prévoit que lorsqu'une décision a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine, elle sera reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance Règl. n° 805/2004, art. 5. .
Pour obtenir cette certification, l'intéressé doit introduire une demande auprès de la juridiction ayant rendu la décision d'origine, ou de l'autorité ayant établi l'acte authentique. La procédure sera différente selon que la demande concerne une décision judiciaire (formulaire annexe I), une transaction judiciaire (formulaire annexe II) ou un acte authentique (formulaire annexe III).
Une décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions prévues par l'article 6 du règlement sont remplies :
  • si la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine ;
  • s'il s'agit d'une « créance incontestée » et si la décision a été rendue dans l'État membre où le débiteur a son domicile ;
  • s'il s'agit d'une créance incontestée et si elle se rapporte à un contrat conclu par une personne ;
  • si le consommateur a un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le débiteur est le consommateur.
Pour exécuter la créance, l'intéressé devra fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution une expédition de la décision ainsi qu'une expédition du certificat de titre exécutoire européen Règl. n° 805/2004, art. 20. .
Le débiteur peut demander un refus d'exécution si la décision certifiée est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque – ou si – la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution Règl. n° 805/2004, art. 21. .
Le certificat de titre exécutoire européen ne produira ses effets que dans les limites de la force exécutoire de la décision Règl. n° 805/2004, art. 11. .

Le règlement « Saisie conservatoire des avoirs bancaires »

Le règlement n° 655/2014 du 15 mai 2014 créant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, est entré en vigueur dans les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et du Danemark, le 18 janvier 2017. L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) permet à une juridiction d'un État membre de geler des fonds sur le compte bancaire d'un débiteur dans un autre État membre. Cette procédure concerne uniquement le cas ou le créancier n'est pas domicilié dans le même État membre où se trouve le compte du débiteur (litiges transfrontières uniquement).
Le créancier doit introduire une demande au moyen d'un formulaire type. Cette demande peut être adressée avant l'obtention d'une décision, d'une transaction ou d'un acte authentique ou après son obtention Règl. n° 655/2014, art. 6. . La juridiction ne délivre l'ordonnance de saisie conservatoire qu'à la condition que le créancier apporte la preuve de l'urgence, à savoir qu'il existe un risque réel qu'à défaut d'une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance sera empêché ou rendu sensiblement plus difficile, et si la décision n'est pas obtenue la preuve qu'il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur Règl. n° 655/2014, art. 7. .
L'ordonnance de saisie conservatoire délivrée sera reconnue dans les autres États membres sans qu'une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire Règl. n° 655/2014, art. 22. .
L'ordonnance sera ensuite adressée à la banque du débiteur qui, à réception, bloquera les fonds sans tarder, sous peine d'engager sa responsabilité. La banque devra, sauf exception, informer la juridiction et le créancier au moyen d'un formulaire, dans les trois jours. L'ordonnance sera notifiée ou signifiée au débiteur qui dispose de moyens de recours contre l'ordonnance ou son exécution dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 35 du règlement.

La convention de Lugano

Les traités bilatéraux signés par la France

La France a conclu un certain nombre de conventions avec différents États pour faciliter l'accueil des décisions étrangères. On n'évoquera pas l'ensemble de ces conventions, qui sont simplement rappelées dans le tableau synthétique ci-après. Chacune des conventions fixe ses propres critères de contrôle de la reconnaissance et de l'exécution des décisions prononcées dans l'autre État partie. Par ailleurs, on attirera l'attention sur le fait que ces conventions peuvent prévoir des conditions procédurales spécifiques. Pour un exemple, il peut être cité un cas de contrôle de la compétence indirecte d'un juge burkinabé dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2018 1543661491005. Par exemple, dans la convention brésilienne, il est repris les cinq critères de l'arrêt Münzer Conv. brésilienne, art. 18. .