L'Europe a trouvé par cette communautarisation des règles de conflit de juridictions un espace de liberté, de sécurité et de justice. Les mêmes difficultés vont se rencontrer pour des litiges avec des pays en dehors de l'Union européenne. Ainsi, tant l'Europe avec la convention de Lugano (§ I) que la France avec le traité franco-belge (§ II) ont conclu des accords pour y remédier.
Les conventions internationales
Les conventions internationales
La convention de Lugano
Les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE)
1534778780932et les pays de la Communauté économique européenne (CEE) avaient régularisé une convention à Lugano le 16 septembre 1988, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, afin d'appliquer la convention de Bruxelles. Suite à l'adoption du règlement Bruxelles I, les parties ont conclu une nouvelle convention à Lugano en date du 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans tous les États membres de l'Union européenne
1534778971662et en Norvège. Elle est applicable en Suisse depuis le 1er janvier 2011 et en Islande depuis le 1er mai 2011.
L'article 64 de la Convention de Lugano de 2007 fixe les rapports avec la convention Bruxelles I.
Les tribunaux des États membres doivent appliquer le règlement et non la convention pour apprécier leur compétence, sauf dans trois cas :
- lorsque le défendeur est domicilié dans un État membre de l'AELE ;
- lorsque l'un des critères de compétence exclusive de l'article 22 du règlement désigne les tribunaux d'un État membre de l'AELE ;
- lorsqu'une clause attributive désigne la compétence des tribunaux d'un État membre de l'AELE.
Les tribunaux des États membres de l'AELE doivent également appliquer la convention de Lugano toutes les fois qu'ils sont saisis et qu'ils sont compétents en vertu de la convention.
La (première) Convention de Lugano relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a été abordée dans le chapitre « Compétence internationale des tribunaux français », a été signée le 16 septembre 1988. Cette convention fonctionnait en parallèle de la Convention de Bruxelles de 1968, relative à la même matière. Cette convention a pour objet de déterminer, lorsqu'un procès civil ou commercial présente un caractère transfrontalier, les règles de compétence judiciaire et d'exécution des décisions, et par la même l'État membre dont l'ordre juridictionnel sera compétent.
Cette convention est applicable entre les anciens États membres de l'Union européenne, la Pologne et les États membres de l'AELE (Suisse, Norvège, Islande, à l'exception du Liechtenstein). Elle a été révisée par une nouvelle convention signée le 30 octobre 2007 (« Lugano II ») entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans tous les États membres de l'Union européenne et en Norvège, en Suisse depuis le 1er janvier 2011 et en Islande depuis 1er mai 2011.
Les décisions d'un État membre circulent librement dans tous les autres États membres de l'Union européenne ainsi que dans les États de l'AELE, conformément au règlement Bruxelles I. Leur reconnaissance résulte de la convention de Lugano elle-même.
Conformément à l'article 33 de la convention de Lugano, les décisions rendues dans un État lié par la convention sont reconnues dans les autres États liés par la même convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
Les seuls cas de non-reconnaissance sont prévus à l'article 34 de la convention : si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, si la reconnaissance est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties.
Le 30 octobre 2007 la Communauté européenne, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suisse ont signé ensemble la Convention dite « de Lugano » relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Cette convention a remplacé, dès son entrée en vigueur, la précédente Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988 qui a étendu l'application des dispositions de la Convention de Bruxelles de 1968, ci-dessus visée, à certains États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
La convention de 2007 s'applique en matière civile et commerciale, ce qui comprend la matière bancaire, et ce quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. Sont exclus de l'application de la convention de Lugano :
- l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ;
- les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
- la sécurité sociale ;
- l'arbitrage.
Cette convention a pour objectif d'atteindre le même degré de circulation des décisions judiciaires entre les États membres de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et l'Islande.
La convention s'est alignée sur le cadre juridique de la Communauté, qu'était alors le règlement dit « Bruxelles I ». À cet effet, la convention et le règlement dit « Bruxelles I » suivent exactement la même trame jusqu'à leurs articles 61 inclus. Le règlement dit « Bruxelles I » compte soixante-seize articles et la convention soixante-dix-neuf articles. Les règles sont donc similaires dans l'Union européenne, en Suisse, en Norvège et en Islande. De plus, la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions rendues par leurs tribunaux nationaux sont désormais facilitées. Ainsi, la convention prévoit de manière générale que les personnes domiciliées sur le territoire d'un des États signataires seront attraites devant la juridiction de cet État, quelle que soit leur nationalité. Pour certaines matières, la convention précise toutefois des compétences spéciales. Par exemple en matière contractuelle, il s'agit du tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée. De plus, des compétences spécifiques sont réglées en matière notamment de contrats conclus par les consommateurs. Pour les droits réels immobiliers et baux d'immeubles, ce sont les tribunaux de l'État signataire où l'immeuble se trouve qui ont la compétence exclusive d'en juger. Sont annexés à la convention plusieurs protocoles visant, entre autres, à assurer une interprétation uniforme.
La convention désigne par l'expression « État lié par la présente convention » tout État qui en est partie contractante ou tout État membre de l'Union européenne. Ce terme peut également désigner l'Union européenne elle-même. Les États liés par la convention sont les suivants : les États membres de l'Union européenne, le Danemark, les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) à l'exception du Liechtenstein. L'AELE, créée en 1960 comme union purement économique en réaction à la création d'une Communauté économique européenne (CEE) plus politique, a perdu en importance au fur et à mesure que ses membres rejoignaient l'Union européenne. L'AELE ne compte plus aujourd'hui que quatre États membres que sont l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Les anciens pays membres de l'AELE sont les suivants : l'Autriche (de 1960 à 1995), le Danemark (de 1960 à 1973), la Finlande (de 1986 à 1995), le Portugal (de 1960 à 1986), le Royaume-Uni (de 1960 à 1973) et la Suède (de 1960 à 1995).
La convention est entrée en vigueur :
- entre l'Union européenne, le Danemark et la Norvège, le 1er janvier 2010 ;
- entre l'Union européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011 ;
- entre l'Union européenne et l'Islande le 1er mai 2011.
Une fois entrée en vigueur, les pays suivants peuvent également adhérer à la convention :
- les futurs membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ;
- les États membres de l'Union européenne agissant pour le compte de certains territoires non européens faisant partie de leur territoire ou dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité ;
- tout autre État, sous réserve de l'accord unanime des parties contractantes.
Les traités bilatéraux
La France a conclu deux conventions bilatérales à portée générale : la convention franco-suisse du 15 juin 1869, dénoncée au 1er janvier 1992, et le traité franco-belge du 8 juillet 1899 toujours applicable dans les matières exclues par les règlements européens.
Par ailleurs, la France a conclu des conventions tant multilatérales que bilatérales dans des domaines particuliers qui ne seront pas repris ici mais étudiés dans les autres commissions.
En l'absence de règles européennes ou internationales, il convient alors de se reporter au droit jurisprudentiel.