Les autres règlements de l'Union européenne

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les autres règlements de l'Union européenne

L'Europe a adopté de nombreux règlements fixant des règles de compétence juridictionnelle : le règlement en matière matrimoniale et d'autorité parentale (§ I), le règlement en matière de divorce (§ II), le règlement en matière de succession (§ III), le règlement en matière de régimes matrimoniaux (§ IV), le règlement en matière de partenariat enregistré (§ V).
Les règles de compétence internationale ainsi que l'effet des décisions étrangères pour chacun de ces règlements seront rappelés de manière non exhaustive, les trois autres commissions étudiant ceux-ci de manière particulière.

Le règlement « Matière matrimoniale et autorité parentale » ou Bruxelles II bis

Le règlement européen n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (dit règlement « Bruxelles II bis ») fixe les règles de compétence juridique internationales dans les causes de divorce, séparation de corps, nullité de mariage, ainsi qu'en ce qui concerne les questions relatives à la garde des enfants, au droit de visite et d'hébergement.
Ce règlement l'emporte sur toute convention multilatérale ou bilatérale entre les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.

La compétence internationale

Le règlement fixe sept règles de compétence alternatives pour établir la compétence internationale du juge en matière de divorce et de séparation de corps Règl. Bruxelles II bis, art. 3.1.a. .
Le juge compétent est celui de l'État membre :
  • de la résidence habituelle des époux, ou
  • de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
  • de la résidence habituelle du défendeur, ou
  • en cas de demande conjointe, celui de la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
  • de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
  • de la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
  • ou encore le juge de la nationalité des deux époux (ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun).
Pour toutes les questions relatives à la responsabilité parentale, le juge compétent est celui de la résidence habituelle de l'enfant 1542087382199.
Le juge de l'ancienne résidence habituelle garde néanmoins sa compétence dans deux situations : 1) si une décision avait déjà été prise, que l'action porte sur une modification de celle-ci, et qu'elle est introduite dans les trois mois du déménagement Règl. Bruxelles II bis, art. 9.  ; 2) la seconde situation concerne le cas de l'enlèvement de l'enfant Règl. Bruxelles II bis, art. 10. .
Le juge saisi d'une action en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux, est également compétent pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, à une double condition : que la compétence de ce juge ait été acceptée par les époux, et que cette compétence soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant Règl. Bruxelles II bis, art. 12. .
S'agissant du critère de la résidence habituelle, aucune définition de cette notion n'a été donnée par le règlement. Il faut se reporter à l'arrêt Korkein Hallinto-oikes rendu par la Cour de justice, dans lequel cette dernière indique que « la "résidence habituelle" de l'enfant, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement, doit être établie sur la base d'un ensemble de circonstances de fait particulières à chaque cas d'espèce »1542332408713.
En cas de saisine simultanée de plusieurs juridictions, la juridiction saisie en second doit surseoir d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie Règl. Bruxelles II bis, art. 19. .
Pour le cas où aucune juridiction d'un État membre ne serait compétente, les règles internes de compétence s'appliquent, et les juges français seront compétents conformément aux articles 14 et 15 du Code civil.
S'agissant du divorce sans juge, instauré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, cette procédure excluant le juge exclut en même temps toutes les règles relatives aux conflits.
Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès Règl. « Successions », art. 4. . Le règlement pose la même règle que pour la loi applicable à l'ensemble de la succession.
Le terme « les juridictions » n'est pas un obstacle pour que le règlement de la succession se fasse toujours par un notaire, comme c'est le cas dans certains pays et notamment la France, même si celui-ci n'exerce pas de fonction juridictionnelle 1542334773638 ; les règles de compétence contenues dans le règlement ne le lieront pas.
S'agissant du critère de la résidence habituelle, aucune définition de cette notion n'a été donnée par le règlement.
Il faut se reporter aux considérants 23 et 24 du règlement : « L'autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement » (consid. 23).
« Dans les cas où il s'avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d'origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale » (consid. 24).
Par dérogation à la règle ci-dessus, en présence d'un choix de loi effectué par le défunt comme le lui permet l'article 22 du règlement « Successions », à savoir la loi de tout État dont il possède la nationalité, les parties pourront elles aussi s'accorder pour choisir, ainsi que leur permettent les articles 5 et 7, le juge dont la loi est choisie. Cela permet de préserver, si les parties le souhaitent, une unité tant sur le terrain de la loi que sur celui de la juridiction.
Si les parties ne choisissent pas cette option, il reviendra au juge de la dernière résidence habituelle d'appliquer la loi choisie par le défunt.
Le règlement « Successions » prévoit également des cas de compétence subsidiaire posés à l'article 10.
Lorsque le défunt n'avait pas sa résidence habituelle dans un État membre au moment du décès, le juge compétent pour régler toute la succession est celui de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux, si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ou si le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre depuis moins de cinq ans Règl. « Successions », art. 10, § 1. .
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1 ci-dessus énoncé, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens Règl. « Successions », art. 10, § 2. .
Ces règles concernent, en premier lieu, la question du régime matrimonial qui se pose dans le cadre d'actions concernant d'autres matières. Le juge saisi d'actions intentées dans le cadre de successions Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 4. , ou d'actions intentées dans le cadre d'affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 5. devra également se prononcer sur le régime matrimonial.
L'article 6 du règlement pose des règles de compétence spécifique pour toute question relative uniquement au régime matrimonial. En l'absence de choix formulé par les parties, le juge compétent est le juge :
  • sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut ;
  • sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut ;
  • sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut ;
  • dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
À défaut, le juge compétent sera celui du lieu de situation d'un immeuble appartenant aux époux Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 10. , et à défaut le juge d'un État membre pour éviter un déni de justice Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 11. .
À l'instar du règlement « Successions », le terme « juridiction » peut être étendu à toute « autorité et tout professionnel compétents en matière de régimes matrimoniaux » qui « agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci » Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 3, § 2. .
Ces règles ne s'appliquent qu'à défaut de choix de juridictions exprimé par les parties. Conformément à l'article 7 du règlement « Régimes matrimoniaux », les parties peuvent choisir le juge dont la loi est applicable à leur régime matrimonial, ou le juge de l'État membre dans lequel leur mariage a été célébré. Ce choix doit être formulé par écrit, et être daté et signé par les parties.
Ces règles concernent en premier lieu la question des effets du partenariat enregistré qui se pose dans le cadre d'actions concernant d'autres matières. Le juge, saisi d'actions intentées dans le cadre des successions Règl. « Partenariats enregistrés », art. 4. ou d'actions intentées dans le cadre des dissolutions ou d'annulation du partenariat enregistré si les parties en sont d'accord Règl. « Partenariats enregistrés », art. 5. , devra également se prononcer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré.
L'article 6 du règlement pose des règles de compétence spécifiques pour toute question relative uniquement aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. En l'absence de choix formulé par les parties, le juge compétent est le juge :
  • sur le territoire duquel les partenaires ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut ;
  • sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des partenaires, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut ;
  • sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut ;
  • dont les deux partenaires ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut ;
  • selon le droit duquel le partenariat enregistré a été créé.
À défaut, le juge compétent sera celui du lieu de situation d'un immeuble appartenant aux partenaires Règl. « Partenariats enregistrés », art. 10. et, à défaut, le juge d'un État membre pour éviter un déni de justice Règl. « Partenariats enregistrés », art. 11. .
S'agissant des « décisions » du notaire agissant comme une juridiction, renvoi est fait à l'analyse de l'article 3, § 2 du règlement jumeau « Régimes matrimoniaux » (V. supra, nos  et s.).
Ces règles ne s'appliquent qu'à défaut de choix de juridiction exprimé par les parties. Conformément à l'article 7 du règlement « Partenariats enregistrés », les parties peuvent choisir le juge dont la loi est applicable à leur partenariat, ou le juge de l'État membre en vertu de la loi duquel le partenariat enregistré a été créé. Ce choix doit être formulé par écrit, et être daté et signé par les parties.

L'effet des décisions étrangères

Le règlement prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. Bruxelles II bis, art. 21, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés aux articles 22 et 23 du règlement : la contrariété à l'ordre public ; un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
En matière de responsabilité parentale, les décisions rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre sur simple requête de toute partie intéressée (sauf pour le Royaume-Uni) 1542468180822.
Le règlement « Successions » prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. « Successions », art. 39, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 40 : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 46 à 58 du règlement Bruxelles I ; une procédure simplifiée et non contradictoire sera suffisante Règl. « Successions », art. 43. .
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.
Le règlement prévoit que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. « Partenariats enregistrés », art. 36, § 1. .
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57 Règl. « Partenariats enregistrés », art. 42. .
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.

Le règlement « Divorce » ou Rome III

 Dix-sept pays 1542470216055de l'Union européenne ont aujourd'hui adopté ce règlement.
Ce règlement Rome III, entré en vigueur le 21 juin 2012, désigne la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps. En sont exclues toutes les questions relatives aux effets du divorce, au nom, à la capacité et à la validité du mariage.
La notion de mariage n'est cependant pas précisée par le règlement, et il conviendra de se référer au droit de chaque État.
La Cour de justice a également précisé, dans un arrêt du 20 décembre 2017 1542471603000, que ce règlement ne s'appliquera pas à un divorce résultant d'une déclaration unilatérale d'un époux devant un tribunal religieux. La Cour estime que le divorce « privé » (en l'espèce un divorce fondé sur la charia et prononcé par un tribunal religieux en Syrie) n'est pas soumis au règlement.
La même problématique pourra être soulevée s'agissant du divorce sans juge en France.
S'agissant de la problématique de la compétence juridictionnelle et de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, il convient de se reporter au règlement Bruxelles II bis.
L'article 3 du règlement Bruxelles II bis énonce les critères objectifs de compétence juridictionnelle : juge de la résidence, juge de la nationalité commune ou du domicile commun.

Le règlement « Successions »

La compétence internationale

L'effet des décisions étrangères

Le règlement « Régimes matrimoniaux »

Le règlement européen n° 2916/1103 du 24 juin 2016 pose des nouvelles règles de compétence juridictionnelle pour toutes les actions concernant les régimes matrimoniaux, et des règles de reconnaissance des décisions étrangères en cette matière. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur à compter du 29 janvier 2019.
Le règlement n° 2016/1103 du 24 juin 2016 prévoit, comme ceux précédemment étudiés, que les décisions relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. n° 2016/1103, art. 36, § 1. .
Le règlement vise dans son article 3.1, d toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision rendue par le greffier, relative à la fixation du montant des frais du procès et précise ce qu'il faut entendre par « juridiction ». Conformément à l'article 3.2, il s'agira donc des décisions rendues par toute autorité judiciaire, ainsi que celles rendues par toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle de celle-ci, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues. Les décisions prises doivent de surcroît pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité et avoir une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
La liste des autres autorités et professionnels du droit visés par l'article 3, susceptibles donc de rendre de telles décisions, doit être communiquée à la Commission européenne conformément à l'article 64 du règlement.
Qu'en est-il des actes établis par le notaire désigné par le juge dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial 1545647686463ou dans le cadre d'un partage 1545647671830 ? Dans le premier cas, agissant en qualité d'expert, le notaire établit un rapport sous seing privé qui renseignera le juge sur les disparités en capital et en revenus des époux. Il serait difficilement entendable que cet acte puisse circuler de la même manière qu'une décision. Dans le second cas, si l'on admet que l'acte reçu par le notaire est qualifié de décision, cet acte devra respecter toutes les règles en matière procédurale, et le notaire doit garantir non seulement son impartialité, mais aussi le droit de toutes les parties à être entendues 1544107578629.
Mais l'article 3, § 2 du règlement exige également, pour que les autorités et professionnels du droit puissent être qualifiés de juridiction, que leurs décisions aient « une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière », ce qui n'est pas le cas pour les actes notariés français. Leurs actes ne pourront circuler que par le prisme de l'acceptation et non par celui de la reconnaissance 1544107496202.
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Pareillement, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 38 à 56 et 58 du règlement. Une procédure simplifiée et non contradictoire sera suffisante.
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.

La compétence internationale

Les effets des décisions étrangères

Le règlement prévoit, comme ceux précédemment étudiés, que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure Règl. « Régimes matrimoniaux », art. 26, § 1. .
Qu'en est-il des actes établis par le notaire désigné par le juge dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial 1545568520627ou dans le cadre d'un partage 1545568548347 ? Dans le premier cas, agissant en qualité d'expert, le notaire établit un rapport sous seing privé qui renseignera le juge sur les disparités en capital et en revenus des époux. Il serait difficilement envisageable que cet acte puisse circuler de la même manière qu'une décision. Dans le second cas, si l'on admet que l'acte reçu par le notaire est qualifié de décision, cet acte devra respecter toutes les règles en matière procédurale, et le notaire doit garantir non seulement son impartialité, mais aussi le droit de toutes les parties à être entendues 1542610004455.
Mais l'article 3, § 2 du règlement exige également pour que les autorités et professionnels du droit puissent être qualifiés de juridiction, que leurs décisions aient « une force et un effet équivalents à ceux d'une décision prononcée par une autorité judiciaire dans la même matière ». Ce qui n'est pas le cas pour les actes notariés français. Ces actes ne pourront circuler que par le prisme de l'acceptation et non par celui de la reconnaissance 1542610396121.
Les seuls cas où la reconnaissance pourra être refusée sont ceux visés à l'article 37 du règlement « Régimes matrimoniaux » : la contrariété à l'ordre public, un acte introductif d'instance (ou un acte équivalent) non signifié ou notifié au défendeur en temps utile qui n'aurait pas pu se défendre ; une décision ayant autorité de chose jugée avec laquelle elle serait inconciliable.
Pareillement, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles 38 à 56 et 58 du règlement Bruxelles I, une procédure simplifiée et non contradictoire sera suffisante.
Les conditions de régularité de la décision étrangère ne seront vérifiées que s'il y a un recours contre la décision statuant sur le caractère exécutoire.

Le règlement « Partenariats enregistrés »

Le règlement européen n° 2916/1104 du 24 juin 2016 pose des nouvelles règles de conflit de juridictions pour toutes les actions concernant les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et des règles de reconnaissance des décisions étrangères en cette matière. Ces règles sont quasi identiques à celles du règlement « Régimes matrimoniaux ». Elles sont entrées en vigueur à compter du 29 janvier 2019.

La compétence internationale

L'effet des décisions étrangères