Exemple
X, de nationalité suisse, et Y, de nationalité franco-suisse, se sont mariés en Suisse où ils résident dans deux cantons différents. Ils sont propriétaires de biens immobiliers situés en France et en Suisse, acquis pendant le mariage. X souhaite divorcer. Il dépose une requête en divorce devant le juge français le 15 septembre 2017. À l'occasion d'une visite en France, Y ayant reçu l'assignation, consulte son notaire le 24 novembre 2017 et l'interroge sur la compétence de la juridiction saisie.
Le notaire vérifie dans un premier temps que les trois champs d'application du règlement Bruxelles II <em>bis</em> sont réunis (il s'agit bien d'une demande en divorce après le 1<sup>er</sup> mars 2005 mettant en cause un époux de nationalité française, la France étant un État membre). Il en conclura donc à son applicabilité.
Le notaire devra alors examiner les articles 3 à 5 du règlement afin de déterminer si, au vu de ces règles de compétence générale, le juge français (juridiction d'un État membre) pouvait être valablement saisi.
La réponse est en l'espèce négative, aucun des chefs de compétence de l'article 3 n'étant satisfait. Il convient de signaler en outre que cet article ne donne compétence, dans le cas présent, à aucun autre juge d'un État membre (la Suisse étant pour rappel un État tiers).
De plus, s'agissant d'un divorce et non d'une demande reconventionnelle ou d'une conversion de séparation de corps en divorce, les articles 4 et 5 du règlement ne permettent pas de fonder la compétence d'un juge d'un État membre.
Il est donc impératif de s'assurer si Y est un défendeur protégé au sens de l'article 6 du règlement.
En l'espèce, ayant la double nationalité, dont la nationalité française, Y bénéficie du statut de « défendeur protégé » dont dispose l'article 6 du règlement.
Dès lors, Y ne peut être attrait que devant les tribunaux de l'État faisant de lui un défendeur protégé : en l'occurrence l'ordre juridique français.
Enfin, afin de déterminer la juridiction compétente au sein de cet ordre, il convient d'appliquer les règles de droit commun français.
NB : Le juge suisse pourrait également être fondé à reconnaître sa compétence en vertu des règles de droit international privé suisse, ce qui pourrait en cas de saisine de la juridiction suisse par Y aboutir à un cas de litispendance.