Les règles de compétence du règlement Bruxelles II bis
Les règles de compétence du règlement Bruxelles II bis
Les articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis : la compétence générale
- « sur le territoire duquel se trouve :
- b) de la nationalité des deux époux 1511524219017
<em>Quid</em> du décalage horaire ?
Puisqu'il faut parfois comparer les heures de saisine, la prise en considération du décalage horaire pose des questions pratiques importantes. Comment, en effet, apprécier l'antériorité de la saisine lorsque face à un cas de litispendance, les juridictions saisies ne sont pas soumises au même fuseau horaire ?
Exemple : Le juge anglais est saisi d'une requête en divorce à 14 h 00, heure locale. L'épouse souhaitant également divorcer saisit le même jour un tribunal bulgare à 15 h 00, heure locale. Précisons qu'entre l'Angleterre et la Bulgarie, le décalage horaire est de deux heures.
Quelle est alors la juridiction première saisie ?
L'une des solutions serait de prendre en compte l'heure de chaque pays, sans considérer le décalage horaire, c'est-à-dire 14 h 00 pour l'Angleterre et 15 h 00 pour la Bulgarie. De la sorte, il faudrait conclure à la compétence du juge anglais. Une telle solution présente des désavantages évidents pour les plaideurs établis sur le sol d'États situés géographiquement à l'est de l'Union européenne.
Une autre solution serait de déterminer l'heure de saisine en se basant sur une heure GMT0 ou UTC0, cela dans le but de ne pas favoriser outre mesure les États situés à l'ouest. Le fuseau horaire de l'Angleterre, actuellement (heure d'été), est de GMT+1 ; celui de la Bulgarie GMT+3. Ainsi, il faudrait reculer l'horaire anglais d'une heure et l'horaire bulgare de trois heurespour arriver à un point GMT0 et obtenir une équivalence, de sorte que, dans le présent exemple, le juge anglais serait réputé saisi à 13 h 00 et le juge bulgare à 12 h 00 : l'exception de litispendance jouerait alors en faveur du juge bulgare qui pourrait ainsi se prononcer sur le divorce.
Le notaire, amené à conseiller son client en amont de la procédure de divorce, devra lui indiquer que l'heure de la saisine doit être portée sur les documents constitutifs de l'acte introductif d'instance pour se ménager une preuve.
Les articles 6 et 7 du règlement : l'éventuel retour au droit commun
Exemple
X, de nationalité suisse, et Y, de nationalité franco-suisse, se sont mariés en Suisse où ils résident dans deux cantons différents. Ils sont propriétaires de biens immobiliers situés en France et en Suisse, acquis pendant le mariage. X souhaite divorcer. Il dépose une requête en divorce devant le juge français le 15 septembre 2017. À l'occasion d'une visite en France, Y ayant reçu l'assignation, consulte son notaire le 24 novembre 2017 et l'interroge sur la compétence de la juridiction saisie.
Le notaire vérifie dans un premier temps que les trois champs d'application du règlement Bruxelles II <em>bis</em> sont réunis (il s'agit bien d'une demande en divorce après le 1<sup>er</sup> mars 2005 mettant en cause un époux de nationalité française, la France étant un État membre). Il en conclura donc à son applicabilité.
Le notaire devra alors examiner les articles 3 à 5 du règlement afin de déterminer si, au vu de ces règles de compétence générale, le juge français (juridiction d'un État membre) pouvait être valablement saisi.
La réponse est en l'espèce négative, aucun des chefs de compétence de l'article 3 n'étant satisfait. Il convient de signaler en outre que cet article ne donne compétence, dans le cas présent, à aucun autre juge d'un État membre (la Suisse étant pour rappel un État tiers).
De plus, s'agissant d'un divorce et non d'une demande reconventionnelle ou d'une conversion de séparation de corps en divorce, les articles 4 et 5 du règlement ne permettent pas de fonder la compétence d'un juge d'un État membre.
Il est donc impératif de s'assurer si Y est un défendeur protégé au sens de l'article 6 du règlement.
En l'espèce, ayant la double nationalité, dont la nationalité française, Y bénéficie du statut de « défendeur protégé » dont dispose l'article 6 du règlement.
Dès lors, Y ne peut être attrait que devant les tribunaux de l'État faisant de lui un défendeur protégé : en l'occurrence l'ordre juridique français.
Enfin, afin de déterminer la juridiction compétente au sein de cet ordre, il convient d'appliquer les règles de droit commun français.
NB : Le juge suisse pourrait également être fondé à reconnaître sa compétence en vertu des règles de droit international privé suisse, ce qui pourrait en cas de saisine de la juridiction suisse par Y aboutir à un cas de litispendance.
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.