- « sur le territoire duquel se trouve :
- b) de la nationalité des deux époux 1511524219017
Les articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis : la compétence générale
Les articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis : la compétence générale
<em>Quid</em> du décalage horaire ?
Puisqu'il faut parfois comparer les heures de saisine, la prise en considération du décalage horaire pose des questions pratiques importantes. Comment, en effet, apprécier l'antériorité de la saisine lorsque face à un cas de litispendance, les juridictions saisies ne sont pas soumises au même fuseau horaire ?
Exemple : Le juge anglais est saisi d'une requête en divorce à 14 h 00, heure locale. L'épouse souhaitant également divorcer saisit le même jour un tribunal bulgare à 15 h 00, heure locale. Précisons qu'entre l'Angleterre et la Bulgarie, le décalage horaire est de deux heures.
Quelle est alors la juridiction première saisie ?
L'une des solutions serait de prendre en compte l'heure de chaque pays, sans considérer le décalage horaire, c'est-à-dire 14 h 00 pour l'Angleterre et 15 h 00 pour la Bulgarie. De la sorte, il faudrait conclure à la compétence du juge anglais. Une telle solution présente des désavantages évidents pour les plaideurs établis sur le sol d'États situés géographiquement à l'est de l'Union européenne.
Une autre solution serait de déterminer l'heure de saisine en se basant sur une heure GMT0 ou UTC0, cela dans le but de ne pas favoriser outre mesure les États situés à l'ouest. Le fuseau horaire de l'Angleterre, actuellement (heure d'été), est de GMT+1 ; celui de la Bulgarie GMT+3. Ainsi, il faudrait reculer l'horaire anglais d'une heure et l'horaire bulgare de trois heurespour arriver à un point GMT0 et obtenir une équivalence, de sorte que, dans le présent exemple, le juge anglais serait réputé saisi à 13 h 00 et le juge bulgare à 12 h 00 : l'exception de litispendance jouerait alors en faveur du juge bulgare qui pourrait ainsi se prononcer sur le divorce.
Le notaire, amené à conseiller son client en amont de la procédure de divorce, devra lui indiquer que l'heure de la saisine doit être portée sur les documents constitutifs de l'acte introductif d'instance pour se ménager une preuve.