Les aliments

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les aliments

L'obligation alimentaire vise tous les subsides susceptibles d'être versés par une personne au titre de sa relation de famille. Elle concerne les personnes unies par des liens de mariage, d'alliance ou de parenté. La Cour de cassation avait initialement soumis cette obligation à la loi des effets du mariage 1529766561921.
Un nouveau règlement n° 4/2009, dit règlement « Aliments », relatif à la « compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et de la coopération en matière d'obligation alimentaire », adopté le 18 décembre 2008, est entré en vigueur le 18 juin 2011 (§ I). Il est destiné à améliorer le système de recouvrement des obligations alimentaires. Le règlement défend le droit à l'obtention des aliments avec des règles favorables au créancier, mais aussi le droit à leur recouvrement avec la suppression quasi généralisée de l'exequatur en Europe. Il édicte donc des règles de compétence juridictionnelle et des règles de conflit de lois. La coopération au niveau international, quant à elle, est réglementée par une convention (§ II).

La détermination de la loi applicable par le règlement « Aliments » et le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007

Le règlement « Aliments » ne pose pas de règle de conflit de lois, il se contente, dans son article 15 de renvoyer au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Ce protocole a été ratifié par l'Union européenne et vingt-neuf autres pays. Son article 2 précise qu'il est d'application universelle. Il produit donc ses effets même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant. Le Royaume-Uni et le Danemark ont fait savoir qu'ils n'appliqueraient pas les règles du protocole. Ils continuent à faire jouer leurs propres règles de conflit de lois.
Il remplace, dans ces rapports entre les États contractants, la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 entrée en vigueur le 1er octobre 1977, qui désignait la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments, à défaut la loi nationale commune du créancier et du débiteur, à défaut la loi du for.
L'article 8 du protocole donne la possibilité aux parties d'effectuer un choix de loi, soit antérieurement au litige, soit par un accord procédural écrit et signé par toutes les parties. Ce choix de loi est encadré dans la mesure où les parties ne peuvent choisir que la loi de l'État de la nationalité de l'une ou l'autre partie ou celle de l'État de leur résidence habituelle, la loi appliquée à leurs relations patrimoniales ou celle appliquée pour régir leur divorce ou leur séparation de corps. Cet accord n'est néanmoins pas possible pour les obligations alimentaires qui concernent une personne de moins de dix-huit ans ou un adulte incapable.
À défaut de choix de loi, l'article 3 du protocole définit des rattachements objectifs : « La loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ». Si le créancier d'aliment ne peut pas obtenir d'aliment sur le fondement de cette loi, la loi du for s'applique. À défaut, le créancier peut se fonder sur la loi de l'État de la nationalité commune du créancier et du débiteur.
Certains auteurs 1534411186732ont mis en avant l'avantage d'un accord procédural, notamment dans le cas d'époux qui divorcent. Il faut en effet rappeler que la loi applicable au divorce est régie par le règlement Rome III. La prestation compensatoire et les éventuelles contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants sont régies par le règlement « Aliments ». Un accord pourrait alors intervenir entre les ex-époux pour désigner la loi du for pour le divorce et pour gérer ses conséquences. Cependant, il est impératif que cet accord soit éclairé et librement consenti. Le notaire, conseil des familles, pourra se charger de mettre en place cette convention. Il faudra cependant se méfier des mesures de protection empêchant dans certains cas la professio juris de s'appliquer. C'est le cas notamment pour les obligations alimentaires concernant un créancier mineur ou un adulte qui, en raison d'une altération de ses facultés personnelles, n'est pas en mesure de pourvoir seul à ses intérêts.
Par ailleurs, l'État de la résidence habituelle du créancier peut refuser la renonciation pure et simple à un droit à aliments. En France, le caractère indisponible de l'obligation alimentaire ne semble pas le permettre, même si ce caractère d'indisponibilité est aujourd'hui très discuté.
Concernant la prestation compensatoire, il faudra attendre que la procédure en divorce soit engagée, soit par saisie du juge par requête conjointe, soit par assignation d'une partie.
Enfin, malgré cette possibilité de choisir la loi applicable, l'article 8 du règlement prévoit que le juge garde toujours un pouvoir modérateur dans le cas où la loi désignée « entraînerait des conséquences manifestement inéquitables ou déraisonnables pour l'une des parties ».

Un système de coopération mis en place par le droit conventionnel

La Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (adopté le même jour que le Protocole de La Haye) a mis en place un système de coopération entre les autorités des États contractants. Elle est entrée en vigueur en France le 1er  août 2014. Elle oblige les États parties à porter assistance au créancier pour parvenir à une exécution rapide, notamment en matière de reconnaissance et d'exécution dans l'État requis.