En présence d'un jugement étranger, le notaire ou le juge peut-il l'appliquer directement ? L'article 509 du Code de procédure civile dispose : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». Cet article ne vise que l'exécution et pas la reconnaissance.
Un jugement étranger, dès lors qu'il remplit les conditions de régularité, est reconnu de plein droit et a autorité de la chose jugée, à l'exception des jugements patrimoniaux déclaratifs émanant d'États non membres pour lesquels un doute subsiste (§ I). La mise à exécution d'un jugement étranger nécessite, par application des articles 509 du Code de procédure civile et 2412, alinéa 2 du Code civil, la mise en œuvre d'une procédure d'exequatur (§ II).
Il convient ici de préciser que l'expression « le jugement étranger a autorité de chose jugée en France » est impropre, car une norme ne peut avoir d'autorité qu'à l'égard des organes de l'État dont elle émane. Le juge français ne lui confère aucune autorité. Il fait produire des effets à un jugement étranger qui consacre un état de droit.