La filiation

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La filiation

Plusieurs textes ont abordé la question de la filiation avec comme objectif principal la protection des droits fondamentaux des enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par 196 membres sur 197 (les États-Unis l'ont signée, mais non ratifiée). C'est dire que cette question est une préoccupation majeure pour l'ensemble des pays.
Pour la présentation des règles de conflit de lois, il convient de distinguer la filiation biologique (§ I), avant d'évoquer la filiation adoptive (§ II).
L'établissement de la filiation est un domaine juridique dans lequel il n'existe pas de conventions internationales ni de règlements. Il convient d'appliquer le droit commun.
Il existe quatre modes d'établissement de la filiation biologique. Celle-ci peut être établie par l'effet de la loi, au moyen d'une reconnaissance, par la possession d'état, ou enfin par une action judiciaire. Il ne sera traité dans ce titre que les trois premiers cas, le dernier n'ayant que peu d'intérêt pour la pratique notariale.

La filiation biologique

En matière de filiation biologique, il convient de définir la loi applicable à l'établissement de la filiation (A), puis à ses effets (B).

La loi applicable

La loi du 3 janvier 1972 a énoncé de nouvelles règles de conflit, modifiées par l'ordonnance du 4 juillet 2005 et par la loi de simplification du droit du 16 janvier 2009. Le principe est donné par l'article 311-14 du Code civil : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ». Le rattachement s'explique par le fait que l'identité de la mère est rarement douteuse, d'autant plus que la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'identité de la mère, connue en fait et pas forcément en droit 1529765376995.
Par ailleurs, cet article règle une question de conflit mobile puisque la nationalité de la mère est celle au jour de la naissance de l'enfant.
Deux exceptions sont visées par le Code civil. L'article 311-15 du Code civil édicte que : « Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ». Cet article permet d'établir la filiation par la possession d'état en vertu du droit français, sous condition de résidence de l'enfant ou un de ses parents en France.
L'article 311-17 du Code civil prévoit que : « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ». Cette règle de conflit de lois alternative a été établie pour favoriser le plus largement possible les reconnaissances d'enfants.
La convention donne la possibilité aux couples de choisir la loi applicable à leur régime, en encadrant ce choix (I). À défaut, la convention détermine la loi applicable par des rattachements objectifs (II).
Là encore, la détermination de la loi applicable peut résulter d'une absence de choix(Sous-section I) ou d'un choix (Sous-section II).

Les effets de la filiation

La détermination de la filiation produit des effets sur l'autorité parentale et sur les obligations alimentaires envers les enfants. Cette dernière question sera abordée infra 1540570206911. Les règles de conflit de lois applicables à l'autorité parentale sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant « la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants » 1543059779601.

La filiation adoptive

La question de la loi applicable aux adoptions internationales est importante compte tenu de la demande croissante et du fait que certains pays ne connaissent pas cette institution. L'article 370-3 du Code civil, issu de la loi du 6 février 2001, fixe les conditions et les effets de l'adoption. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 met en place un système de coopération entre États contractants.
En l'état actuel, les institutions européennes ne se sont pas attachées à cette question. La Convention de La Haye de 1993 s'attache à organiser la collaboration entre les pays. La règle de conflit de lois reste donc définie par le droit interne.
L'article 370-3, alinéa 1 du Code civil prévoit que : « Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe ». La loi qui régit les effets de l'union de deux époux est la loi des effets du mariage 1544288356363.
L'alinéa 2 édicte que : « L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ».
Enfin, l'alinéa 3 pose une règle relative au consentement du représentant de l'enfant : « Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ».
L'article 370-4 du Code civil détermine les effets de l'adoption : « Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française ». Les effets prévus par cette règle de conflit de lois unilatérale sont très largement concurrencés par les règlements internationaux ou européens, notamment en matière d'obligation alimentaire ou d'autorité parentale.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale comprend quatre-vingt-dix-huit  États parties et est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998. Elle met en avant les intérêts de l'enfant. Elle organise la collaboration entre les autorités des différents pays, avec notamment la mise en place d'une autorité centrale investie d'une mission de coopération.