La clause au profit de la juridiction d'un État tiers
La clause au profit de la juridiction d'un État tiers
Tout établissement prêteur aura pour intérêt de désigner, au titre de la « loi de la banque » la juridiction de l'État dont il relève.
Lorsque cet État sera un État tiers à l'Union européenne ou à la convention de Lugano, il n'y aura plus de lien avec le cadre juridique français ou européen. Le règlement et la convention ne s'appliquent plus à cette hypothèse, car la clause aura désigné la compétence de la juridiction d'un État tiers.
Néanmoins, la seule hypothèse qui puisse concerner la vision du notaire français, en présence d'un litige transfrontalier, est celle qui impliquerait un cocontractant français.
Ce dernier pourrait saisir les juridictions françaises pour faire trancher un litige.
Les juridictions françaises saisies apprécieront alors la validité de la clause attributive de juridiction non pas au regard des règles édictées par le règlement ou la convention, qui ne s'appliquent que dès lors que les tribunaux d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État lié par la convention ont été désignés, mais au regard du droit commun français
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Ceci pourrait à terme concerner le Royaume-Uni, qui est un partenaire majeur du système bancaire européen, à l'issue de la procédure de Brexit.
Mais qu'en est-il d'un cocontractant non Français, par exemple un emprunteur russe qui emprunterait à une banque russe pour financer l'achat d'un bien en France ?
Il convient à nouveau d'opérer une distinction selon que le cocontractant est un consommateur (§ I) ou un professionnel (§ II).
Le prêt au profit d'un consommateur résidant en France
Le consommateur résidant en France est protégé par les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, c'est-à-dire celles qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
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Le prêt au profit d'une contrepartie professionnelle résidant en France
Les textes qui viennent d'être analysés protègent exclusivement le consommateur. Le professionnel, lui, ne bénéficie pas de cette protection. Il se trouve donc soumis au principe précédemment rappelé (V. supra, n° ) de licéité des clauses attributives de juridiction dans un contexte international, en l'absence de la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.