Le consommateur résidant en France est protégé par les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, c'est-à-dire celles qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »
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Parmi elles, le code présume expressément comme abusives
1549409832463les clauses conclues entre un professionnel et un consommateur qui ont pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges »
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Signe de la sensibilité du code au sujet, son article L. 232-1 vient encore préciser, d'une façon on ne peut plus explicite : « Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre ».
La conséquence de telles dispositions est particulièrement importante, car la clause abusive se trouve réputée non écrite, le contrat restant valable dans toutes ses autres dispositions
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Ces dispositions protectrices sont impératives. En outre, il appartient au juge national d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause attributive de juridiction lorsqu'il examine la recevabilité d'une demande
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Cette protection, dirigée en faveur du consommateur, ne se retrouve pas lorsque le cocontractant est un professionnel.