Devant le notaire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Devant le notaire

Le notaire français, lui aussi, a l'obligation d'appliquer la norme internationale. Tout comme le juge peut être censuré par les juridictions supérieures, la non-application d'un traité international ou de la réglementation européenne entraîne la condamnation du notaire. Ce dernier doit bien prendre en compte les règles de droit international privé dans le traitement de son dossier et dans les conseils donnés à ses clients. Cela était déjà une réalité hier. Aujourd'hui, le notaire ne peut plus s'en dispenser.
Il existe déjà des cas de responsabilité notariale en matière civile au niveau des juridictions des premier et deuxième degrés. C'est par exemple le cas de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 10 avril 2008 (non publié), qui a condamné un notaire qui avait rédigé un procès-verbal de difficultés dans lequel il avait mentionné que les ex-époux s'étaient mariés sans contrat, sans déterminer leur régime matrimonial d'après les règles de droit international privé – en l'occurrence le régime libanais de la séparation de biens – déterminé par le premier domicile matrimonial, les ex-époux ayant été mariés avant le 1er septembre 1992.
Par ailleurs, le notaire devra tenir compte de l'éventuelle application de la loi étrangère.
Dans un arrêt du 15 janvier 2015 1532184983055, la Cour de cassation a condamné un notaire français à la suite d'une vente d'un bien immobilier situé en France par M. X et Mme Y, de nationalité française, résidents en Suède.
En France, le couple était exonéré de toute plus-value immobilière en vertu de l'article 150 U II-2° du Code général des impôts, lors de la cession d'un logement situé en France par des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées, sans condition de délai, lorsque le cédant avait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession.
Le notaire avait pris le soin de vérifier que le vendeur remplissait toutes les conditions édictées par cet article. Il avait également transmis une consultation du Cridon. Malgré cela, la Cour de cassation a considéré que le notaire a manqué à ses obligations de conseil en omettant d'informer ses clients sur les conséquences fiscales de l'opération en Suède. « Alors que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète et circonstanciée les parties qu'il assiste sur les incidences fiscales de l'acte auquel il apporte son concours, notamment en les avertissant explicitement de l'éventuelle incertitude affectant le traitement fiscal de l'opération dans leur État de résidence ; que, dès lors, les juges du fonds qui, bien qu'ils aient constaté d'une part, que la réponse apportée par le Cridon était confuse et incomplète, dans la mesure où elle n'évoquait que la question de l'exonération de la plus-value en France sans laisser pour autant entendre que les vendeurs pourraient bénéficier d'une exonération tant en France qu'en Suède et d'autre part, que Me Z… n'avait jamais fait croire à ses clients qu'ils pourraient échapper à toute imposition sur la plus-value, ont néanmoins retenu que la preuve d'une faute de ce dernier n'était pas rapportée, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, dont il résultait que M. X et Mme Y… n'avaient pas été explicitement informés d'un risque d'imposition de la plus-value réalisée en Suède, et ont ainsi violé l'article 1382 du Code civil. »
En l'espèce, il s'agissait d'une question de fiscalité de droit international privé. En n'avertissant pas les parties de l'application de la loi fiscale étrangère, ou tout au moins en n'attirant pas leur attention sur la nécessité de s'interroger aussi sur les implications fiscales de l'acte à l'étranger, le notaire a manqué à son obligation de conseil.