Comme il a été indiqué précédemment, les décisions en matière de divorce bénéficient au sein de l'Union européenne d'une circulation facilitée en vertu de l'article 21 du règlement Bruxelles II bis
1536419878358.
La question se pose de savoir si le divorce conventionnel français entre dans le champ d'application de ce règlement, ce qui, en l'état actuel des textes et de la jurisprudence de la Cour de justice, demeure discuté.
Il pourrait être invoqué l'article 2, § 4 du règlement
1536420611152qui retient une acception large de la notion de « décision ». Celui-ci ne peut toutefois pas englober le divorce conventionnel français où le notaire n'a pas joué de rôle constitutif lors de l'enregistrement de la convention.
Un autre article du règlement est susceptible de s'appliquer : celui-ci prévoit en effet dans son article 46 que certains actes circulent de la même façon que les décisions
1536421007190.
Si la convention contresignée par avocats et déposée au rang des minutes du notaire n'est pas un « acte authentique », il s'agit bien en revanche « d'un accord entre les parties exécutoire » en France. Ainsi, cette formulation large a permis au décret du 28 décembre 2016 puis à la circulaire du 26 janvier 2017 de fonder la reconnaissance de ce nouveau divorce au sein de l'Union européenne. Attention toutefois, cette solution est limitée à ce qui, dans le divorce conventionnel, relève du règlement Bruxelles II bis, c'est-à-dire au principe du divorce en lui-même, mais il n'est a priori pas possible d'utiliser ce raisonnement pour ce qui concerne les effets patrimoniaux du divorce (sauf à imaginer de conférer à la convention elle-même la forme authentique, par un dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature, lui permettant ainsi de circuler comme acte authentique).
La circulation du principe du divorce, par laquelle les époux pourront être considérés à l'étranger comme divorcés, sera assurée au moyen du certificat de l'article 39 du règlement
1536494461603.
Le décret d'application du 28 décembre 2016 a introduit une disposition à l'article 509-3 du Code de procédure civile
1536494819717, donnant compétence au notaire ayant reçu l'acte de dépôt de la convention de divorce pour délivrer le certificat article 39, permettant ainsi sa reconnaissance dans les autres États membres.
L'article 39 donne deux modèles de formulaires :
- l'un relatif à la rupture du lien conjugal ;
- l'autre relatif aux décisions matrimoniales.
Or ces formulaires visent une décision rendue par une juridiction.
On le voit, même si le règlement Bruxelles II bis pourrait offrir quelques pistes en faveur de la circulation de cette nouvelle forme de divorce, l'interprétation des textes par les autorités étrangères ne peut pas être considérée comme certaine à ce jour.