Réglementation relative à l'usure et loi de police

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Réglementation relative à l'usure et loi de police

Comme l'ensemble des pays latins de tradition et culture catholique, le droit français a toujours sanctionné l'usure, celle-ci s'entendant même pendant longtemps du simple prêt à intérêt.
La jurisprudence a eu plusieurs fois l'occasion de confirmer que la loi prohibant l'usure a bien le caractère de loi de police 1549376155293. Doit-on donc à ce titre l'appliquer à l'ensemble des prêts garantis au moyen de sûretés réelles immobilières assises sur des biens situés en France ?

Lien avec la situation juridique

Il convient de rappeler que l'application par le juge français des dispositions relatives à l'usure au titre d'une loi de police ne s'effectuera que dans la mesure où la situation juridique lui étant soumise présente suffisamment de liens avec l'ordre juridique français. Ainsi, et le cas peut fréquemment s'illustrer en pratique, la seule constatation d'une affectation hypothécaire en garantie d'un prêt de droit étranger, exécuté à l'étranger 1549376804215, entre prêteur et emprunteur non localisés sur le territoire français, ne présente pas de critères de rattachement suffisants pour permettre d'appliquer la réglementation française sur l'usure. Tel ne serait en revanche pas le cas si le prêteur, soucieux d'obtenir une copie exécutoire et d'initier une procédure sur le territoire français, avait également souhaité que le notaire, en plus de la simple affectation hypothécaire, établisse au titre du prêt une reconnaissance de dette.

Évolution de la législation interne et impact sur la qualification de loi de police

Initialement de portée universelle, et présentant, au titre de la lutte contre l'inflation, une utilité pour l'État dans sa stratégie économique, la législation relative s'assimile désormais plus à une législation consumériste, soucieuse de la protection de certains emprunteurs vulnérables. La réforme du 1er août 2003 a ainsi remis en cause le schéma initial.
Il nous semble ainsi tout à fait possible que, dans un futur proche, le juge français veille simplement à s'assurer que la finalité protectrice de la réglementation sur l'usure soit respectée, et, consécutivement, d'en assurer le simple contrôle au visa des dispositions de l'article 6 du règlement et non au titre d'une loi de police. Cette évolution était envisagée, dès la réforme des dispositions relatives à l'usure, par une partie de la doctrine 1549376879718.

Réglementation sur l'usure et nécessité d'indiquer le taux effectif global du prêt

L'article L. 314-5 du Code de la consommation impose la mention du taux effectif global (TEG) dans la documentation du prêt. La finalité de cette disposition est notamment de permettre la vérification du respect des dispositions prohibant les prêts à taux usuraire 1549376953136. Cette mention s'imposera dès lors qu'une obligation, allant au-delà de la simple mise en place de la garantie réelle, sera constatée dans l'acte notarié, au profit du consommateur emprunteur immobilier.
Signalons également un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 1549376962470, statuant en matière de prêt consenti à une société française, soumis au droit danois, écartant l'application de l'article 7 de la convention de Rome (relatif aux lois de police) pour la mention du TEG dans les actes de prêt.