Il est possible de recenser, parmi les éléments de rattachement aboutissant à l'application d'une loi unique : la nationalité du défunt (§ I), la dernière résidence du défunt (§ II), la résidence habituelle du défunt (§ III), la résidence du défunt si celle-ci est effective depuis plus de cinq ans, avec un rattachement subsidiaire pour celui de la nationalité, sur requête pour le cas où cette condition de durée fait défaut (§ IV), la loi du for (§ V), et enfin la loi du dernier domicile du défunt (§ VI).
Rattachement unique aboutissant à l'application d'une loi unique
Rattachement unique aboutissant à l'application d'une loi unique
La nationalité
Par application de la nationalité comme élément de rattachement, la loi matérielle applicable à tous les biens composant la succession du défunt sera la loi de l'État dont le défunt avait la nationalité le jour de son décès. Cette loi s'appliquera à tous les biens que le défunt possédait le jour de son décès, qu'ils soient de nature mobilière ou immobilière et quel que soit le lieu où ils se trouvent.
Ce système est celui qui s'applique dans de nombreux pays du monde, notamment en Afghanistan, en Algérie, en Andorre, en Angola, en Arabie saoudite, au Bahreïn, en Bosnie-Herzégovine, au Burundi, au Cap-Vert, en Corée du Sud, à Cuba, en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Géorgie, en Iran, en Irak, au Japon, en Jordanie, au Koweït, au Laos, au Liban, en Libye, au Liechtenstein, en Macédoine, en Mauritanie, au Maroc, au Monténégro, au Mozambique, en Niger, aux Philippines, au Qatar, au Rwanda, au Sénégal, en Serbie, en Slovaquie, en Slovénie, en Somalie, au Soudan, au Suriname, en Syrie, à Taïwan. D'autres États utilisent également ce critère, toutefois assorti d'aménagements.
Si le défunt à une nationalité étrangère, il faudra mettre en œuvre un raisonnement de droit international privé.
Il peut s'agir de la nationalité d'un État membre ou de la nationalité d'un État tiers. Il n'y a pas lieu de différencier.
Lorsque le défunt dispose de plusieurs nationalités (de la nationalité française et également d'une ou plusieurs autres nationalités), il faudra considérer qu'un raisonnement de droit international privé doit être mis en œuvre. En effet, comme il sera développé ci-après, le défunt pourra le cas échéant avoir opéré un choix de loi applicable au profit d'une de ses nationalités étrangères.
La dernière résidence
La dernière résidence est l'élément de rattachement qui retient la loi de l'État de la dernière résidence du défunt comme critère unique de détermination de la loi applicable. La notion de résidence est très présente dans les pays appartenant aux systèmes de droit continental. Un développement lui sera consacré ci-après dans le chapitre dédié au droit international privé français. De nombreux pays utilisent cet élément de rattachement, tels que notamment le Danemark, l'Islande, Israël, Macao, la Norvège, le Pérou et d'autres États qui là encore utilisent cet élément de rattachement en prévoyant des correctifs à l'application systématique de celui-ci.
La résidence habituelle
La résidence habituelle est l'élément de rattachement utilisé depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012 dont il sera question ci-après
1539952893982.
Dans les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, la loi applicable à la succession d'une personne est celle de sa résidence habituelle considérée le jour de son décès.
Les États utilisant ce rattachement sont : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
Lorsque la résidence habituelle du défunt est située à l'étranger, il faudra mettre en œuvre un raisonnement de droit international privé. Là encore, il n'y a pas lieu de distinguer si cette résidence est située sur le territoire d'un État membre ou sur celui d'un État tiers.
Si le défunt n'a pas de nationalité étrangère, ou une résidence habituelle à l'étranger, il convient de s'intéresser au lieu de situation des biens composant sa succession.
La dernière résidence sous condition de durée
Un autre élément de rattachement a été mis en place par la convention nordique
1510325019835, en ce qui concerne le Danemark, la Norvège, l'Islande, la Finlande et la Suède. Il s'agit de la dernière résidence sous condition de durée. Lorsque la situation internationale met en jeu inclusivement plusieurs de ces cinq États, l'élément de rattachement servant à désigner la loi applicable à la succession du défunt est la dernière résidence de celui-ci, si celle-ci a eu une durée minimum de cinq années. À défaut, « au cas cependant où le défunt n'aurait pas été résidant de cet État depuis cinq ans, c'est la législation de l'État dont il était ressortissant qui sera appliquée, si un héritier ou un légataire dont les droits sont fondés sur cette législation le requiert »
1510325052159.
Le for
La loi du for est la loi du juge saisi
1510325406247. Il existe autant de lois du for qu'il y a d'États dans le monde. Cet élément de rattachement, certainement parce qu'il est difficile à appréhender en pratique, est de fait peu utilisé. Peu d'États s'y réfèrent ; on le retrouve notamment dans la partie est du Cameroun.
Le dernier domicile du défunt
Récemment, la Principauté de Monaco, par une loi n° 1.448 du 28 juin 2017, a modifié sa règle de conflit en matière successorale en retenant un élément de rattachement unique pour déterminer la loi applicable à toute succession comportant des éléments d'extranéité. Ce rattachement est celui « du domicile du défunt au jour de son décès »
1510325587410.
Cet exemple de modification récente de la règle de droit international privé opéré par cette principauté doit amener chacun des professionnels que sont les notaires à vérifier systématiquement les éléments de rattachement en vigueur retenus par les États concernés par la succession dont ils sont saisis au moment où ils procèdent au règlement de celle-ci.
Si les six éléments de rattachement unitaire qui viennent d'être énoncés favorisent une unité de la loi applicable à une succession internationale, il existe un élément de rattachement qui, bien qu'unique, aurait tendance à aboutir à un morcellement de la succession en ce que, lorsqu'il est mis en jeu, il en résulte l'application de plusieurs lois à une même succession.