En droit interne et à défaut de convention fiscale, les dettes contractées à l'étranger bénéficient des mêmes conditions de déductibilité que celles contractées en France
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Toutefois, si la dette est contractée auprès d'une personne qui bénéficie à l'étranger d'un régime fiscal privilégié, il faut apporter la preuve que l'opération était réelle et non excessive
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En application de l'article 238 A, alinéa 2 du Code général des impôts : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
Lorsque seuls les biens situés en France sont imposables en France, alors seul le passif afférent aux biens situés en France est en principe déductible. Tel est le cas si le défunt est non-résident. Pour les successions des non-résidents, on distingue deux hypothèses :
- le passif est affecté à un bien qui est imposable en France. La déductibilité est acquise sans conditions particulières ;
- le passif n'est pas affecté à un bien, mais ce dernier est imposable en France. Il n'est pas en principe déductible ; tel est le cas des dettes personnelles du de cujus contractées ou non en France.
Attention, car contrairement à cette règle, il est parfois possible en application de la jurisprudence de déduire des dettes françaises non affectées au bien imposable en France. Tel est le cas de la valeur de capitalisation d'une pension alimentaire versée à une ex-épouse
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