Mise en œuvre de la règle de rattachement

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Mise en œuvre de la règle de rattachement

Le règlement Rome III prévoit plusieurs dispositions.
Le renvoi est expressément exclu aux termes de l'article 11 du règlement 1540650686082.
Il est donc fait application des règles matérielles de la loi applicable et non de ses règles de droit international privé.
Selon l'article 10 du règlement 1540649815479, la loi du for, c'est-à-dire la loi de la juridiction saisie s'appliquera aux lieu et place de la loi normalement applicable si celle-ci :
  • ne permet pas aux époux d'obtenir le divorce.Il est donc interdit aux époux, même par une volonté dictée par exemple par des convictions religieuses, de choisir une loi qui rendrait leur mariage indissoluble et qui n'autorise qu'un simple relâchement par séparation de corps ;
  • est discriminatoire en ce sens qu'elle porte atteinte à l'égal accès des époux au divorce, en raison du sexe de l'un d'eux.
Cette exclusion répond aux craintes exprimées par certains États de voir la charia s'appliquer au divorce, notamment par choix des époux. Ainsi une loi étrangère qui admettrait la répudiation serait d'office écartée.
L'article 12 du règlement concerne l'ordre public 1538225807803. Une loi prohibant le divorce ou rendant son accès discriminatoire sur des motifs liés à la religion, la race ou le sexe serait écartée. Cette exception ne devrait plus guère avoir à jouer compte tenu du filtre préalable de l'article 10 susvisé.
L'article 13 du règlement vise les situations résultant des différences dans le droit national 1538225836338.
Ainsi, le juge d'un État qui ne connaît pas le mariage homosexuel n'est pas tenu de prononcer le divorce d'un couple de même sexe valablement marié dans un autre pays.
Les articles 14 et 15 du règlement envisagent les situations de conflits de lois territoriaux et interpersonnels : ces articles règlent les situations des États dont le droit n'est pas unifié (art. 14) ou celles des États qui connaissent des règles juridiques applicables à diverses catégories de personnes en fonction de leur appartenance religieuse ou ethnique par exemple (art. 15).
Il faut souligner que les règles sur la loi applicable au divorce seront appliquées différemment selon la juridiction saisie :
  • s'il s'agit de celle d'un État participant : le règlement s'appliquera quelle que soit la nationalité ou la résidence des époux ;
  • s'il s'agit de celle d'un État non participant : le règlement ne s'appliquera pas. Ainsi, une convention de choix de loi conclue par des époux pourrait être inefficace. En pratique, le notaire rédacteur d'une telle convention devra informer les époux de la nécessité de saisir une juridiction d'un État membre participant pour que leur choix soit respecté.
Il faut rappeler que le règlement Rome III régit essentiellement les règles relatives aux causes du divorce et non ses conséquences personnelles et pécuniaires. Or très souvent les conflits entre les époux s'élèvent sur les effets du divorce et non sur leurs causes. Le règlement Rome III ne mettra pas fin à la « course aux tribunaux » : un époux pourra toujours être amené à saisir un tribunal susceptible de rendre une décision plus conforme à ses intérêts pécuniaires.