Le règlement Rome III prévoit plusieurs dispositions.
Le renvoi est expressément exclu aux termes de l'article 11 du règlement
1540650686082.
Il est donc fait application des règles matérielles de la loi applicable et non de ses règles de droit international privé.
Selon l'article 10 du règlement
1540649815479, la loi du for, c'est-à-dire la loi de la juridiction saisie s'appliquera aux lieu et place de la loi normalement applicable si celle-ci :
- ne permet pas aux époux d'obtenir le divorce.Il est donc interdit aux époux, même par une volonté dictée par exemple par des convictions religieuses, de choisir une loi qui rendrait leur mariage indissoluble et qui n'autorise qu'un simple relâchement par séparation de corps ;
- est discriminatoire en ce sens qu'elle porte atteinte à l'égal accès des époux au divorce, en raison du sexe de l'un d'eux.
Cette exclusion répond aux craintes exprimées par certains États de voir la charia s'appliquer au divorce, notamment par choix des époux. Ainsi une loi étrangère qui admettrait la répudiation serait d'office écartée.
L'article 12 du règlement concerne l'ordre public
1538225807803. Une loi prohibant le divorce ou rendant son accès discriminatoire sur des motifs liés à la religion, la race ou le sexe serait écartée. Cette exception ne devrait plus guère avoir à jouer compte tenu du filtre préalable de l'article 10 susvisé.
L'article 13 du règlement vise les situations résultant des différences dans le droit national
1538225836338.
Ainsi, le juge d'un État qui ne connaît pas le mariage homosexuel n'est pas tenu de prononcer le divorce d'un couple de même sexe valablement marié dans un autre pays.
Les articles 14 et 15 du règlement envisagent les situations de conflits de lois territoriaux et interpersonnels : ces articles règlent les situations des États dont le droit n'est pas unifié (art. 14) ou celles des États qui connaissent des règles juridiques applicables à diverses catégories de personnes en fonction de leur appartenance religieuse ou ethnique par exemple (art. 15).